détermination

conditionsdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 janvier 2021
Numéro de rôle
19-20.801
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 515 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 56 FS-P

Pourvoi n° C 19-20.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société Citya Cartier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-20.801 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. I... F..., domicilié [...] , mandataire judiciaire,

2°/ à la société Br et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. R... X... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société de la Bergerie, de mandataire judiciaire de la société Domaine de la Bergerie et de liquidateur judiciaire de l'association syndicale libre Domaine de la Bergerie,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Citya Cartier, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Br et associés, ès qualités, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, MM. Barbieri, Jessel, David, conseillers, Mme Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,13 juin 2019), une ordonnance du 23 novembre 2012, rendue sur requête de plusieurs porteurs de parts de la société Domaine de la Bergerie (la société), membres de l'association syndicale libre Domaine de la Bergerie (l'association syndicale), a désigné M. F... en qualité d'administrateur provisoire de la société et de l'association syndicale pour une durée de six mois.

2. Une ordonnance du 13 février 2013, rendue à la requête de l'administrateur provisoire, a désigné un expert-comptable chargé de l'assister et une ordonnance du 26 avril 2014, prise dans les mêmes formes, a procédé au remplacement de cet expert-comptable.

3. Après avoir obtenu le 16 avril 2013, une ordonnance prorogeant sa mission pour une durée de six mois à compter du 23 mai 2013, M. F... a, par requête enregistrée le 27 novembre 2013, sollicité une prorogation pour une durée d'une année à compter du 22 novembre 2013.

4. Trois ordonnances des 29 novembre 2013, 16 mai 2014 et 28 novembre 2014 ont prorogé la mission de M. F... pour une durée de six mois.

5. La société Cytia Cartier, précédente gestionnaire de la société et de l'association syndicale, les a assignées en rétractation des ordonnances ainsi rendues.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 117 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice.

8. Il en résulte que, la mission de l'administrateur provisoire prenant nécessairement fin à la date prévue par l'ordonnance le désignant, celui-ci n'a pas qualité pour solliciter la prorogation de sa mission à une date où sa mission est expirée.

9. Pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance du 29 novembre 2013 et dire que la mission de M. F... a été prorogée pour une durée de six mois à compter du 23 novembre 2013, l'arrêt retient qu'il n'est en rien interdit à l'administrateur provisoire de solliciter la poursuite de sa mission même expirée au moment du dépôt de la requête et que le fait que M. F... n'ait sollicité que par requête du 27 novembre 2013 la poursuite de sa mission ordonnée le 29 novembre 2013 pour une nouvelle durée de six mois, sans autre précision, mission encore prorogée plusieurs fois ensuite, ne rend pas pour autant l'ordonnance ainsi rendue irrégulière, dès lors qu'au moment de la prorogation, le juge des référés a vérifié que les conditions et motifs la légitimant étaient réunis.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'au moment du dépôt de la requête, la mission de M. F... avait pris fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de rétractation des ordonnances des 23 novembre 2012 et 16 avril 2013, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la SCP Br et associés, prise en la personne de M. X... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCF de la Bergerie, de mandataire judiciaire de l'ASL Domaine de la Bergerie et de liquidateur judiciaire de l'ASL Domaine de la Bergerie, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 janvier 2021, sous le numéro 19-20.801.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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