définition
parties intéresséesdéfinitionSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-18.567
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 737 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 62 FS-P
Pourvoi n° Z 19-18.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
1°/ M. M... U..., domicilié [...] ,
2°/ la société S... R..., N... D..., A... I..., V... H..., Q... B..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 19-18.567 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme C... P..., domiciliée [...] ,
2°/ à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U..., de la société S... R..., N... D..., A... I..., V... H..., Q... B... et de la société MMA IARD, de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2019), par acte authentique du 6 avril 2007, reçu par M. U... (le notaire), associé au sein de la société civile professionnelle [...], devenue la SCP S... R..., N... D..., [...] (la SCP), Mme P... (le vendeur) a vendu à M. J... (l'acquéreur) un local, précédemment occupé par une entreprise utilisant des substances radioactives, qui devait faire l'objet de travaux de dépollution à la suite d'une expertise réalisée en 2006 par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (l'Andra). Une somme de 200 000 euros, prélevée sur le prix de vente, a été séquestrée entre les mains du notaire en vue du financement de ces travaux que les parties ont confiés à l'Andra. Aux termes de l'acte, les fonds devaient être libérés par le séquestre sur présentation de la facture de l'Andra par la partie la plus diligente.
2. Le 7 avril 2011, la SCP a remis la somme séquestrée pour partie au vendeur et pour partie à l'acquéreur, sur leur demande à l'issue de la conclusion d'un protocole par ceux-ci le 28 mars 2011.
3. Par acte du 6 mai 2015, après avoir vainement sollicité de la SCP le déblocage à son profit de la somme restant à devoir au titre des travaux, l'Andra a assigné le notaire, la SCP et leur assureur, la société MMA IARD (l'assureur), en responsabilité et indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 1960 du code civil, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
6. L'arrêt énonce, d'abord, à bon droit, qu'au sens de ce texte, les parties intéressées incluent non seulement celles qui ont demandé ou établi le séquestre mais encore les personnes qui ont un intérêt sur la chose séquestrée.
7. Il relève, ensuite, que la clause de séquestre contenue dans l'acte de vente prévoyait expressément la libération des fonds séquestrés au vu d'une facture définitive relative aux travaux et que la SCP et le notaire, qui avaient pleinement accepté la mission de séquestre, ne pouvaient ignorer que l'objet des sommes séquestrées était d'en garantir le règlement et qu'ils avaient libéré les fonds sur la base du protocole qui ne pouvait remettre en cause les obligations du séquestre contenues dans l'acte authentique initial. Il retient, enfin, que l'imprudence et la négligence dont ils ont fait preuve en libérant les fonds sans être en possession d'une facture de l'Andra ont privé celle-ci de la somme représentant le solde qui lui était dû au titre des travaux.
8. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si une éventuelle action de l'Andra contre le vendeur était prescrite, a pu déduire que le notaire et la SCP avaient commis une faute en lien causal avec le préjudice invoqué.
9. Le moyen, irrecevable comme étant nouveau et mélangé de droit et de fait, en ses deuxième et troisième branches, en l'absence d'invocation en cause d'appel d'une stipulation pour autrui, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U..., la SCP S... R..., N... D..., [...] , et la société MMA IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U..., la SCP S... R..., N... D..., [...] , et la société MMA IARD et les condamne à payer à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 janvier 2021, sous le numéro 19-18.567.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.