Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-23.180
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 418 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 65 F-D
Pourvoi n° P 19-23.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
La société Mma Iard assurances mutuelles, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea risks, a formé le pourvoi n° P 19-23.180 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , service contentieux - recours contre tiers, [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Mma Iard assurances mutuelles, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2019) et les productions, la Ligue de football de Méditerranée (la Ligue) a souscrit le 1er juillet 2011 auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle se trouve la société Mma Iard assurances mutuelles (l'assureur), un contrat d'assurance couvrant notamment, au bénéfice de ses affiliés titulaires d'une licence auprès de la Fédération française de football, les dommages corporels résultant d'accidents survenus à l'occasion d'un match de football.
2. Le 27 novembre 2011, la Ligue a déclaré à l'assureur un accident survenu le jour même à l'un de ses affiliés, M. G..., au cours d'une rencontre lors de laquelle il avait été blessé par l'un des joueurs de l'équipe adverse.
3. M. G... a assigné l'assureur en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, en présence de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) qui a sollicité la condamnation de l'assureur à lui rembourser les sommes qu'elle avait engagées pour la prise en charge des soins dispensés à M. G....
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 376-1, alinéas 1 à 3, du code de la sécurité sociale :
5. Il résulte de ces dispositions que les caisses de sécurité sociale, tenues de servir certaines prestations à l'assuré atteint d'une lésion imputable à un tiers, bénéficient d'un recours subrogatoire contre l'auteur responsable de l'accident.
6. Pour condamner l'assureur à rembourser à la caisse les frais médicaux de M. G..., l'arrêt retient que ceux-ci ont été avancés par la caisse pour le compte de la victime et qu'ils doivent en conséquence être pris en charge par l'assureur en application de la subrogation légale dont a bénéficié la caisse.
7. En statuant ainsi, alors que le recours subrogatoire dont disposait la caisse au titre des prestations servies à son assuré victime de dommages corporels ne pouvait être exercé qu'à l'encontre de l'auteur responsable de ces dommages et de son assureur, et non à l'encontre de l'assureur de la victime, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mma Iard assurances mutuelles à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 30 440,35 euros en remboursement des frais médicaux avancés à M. G..., l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société Mma Iard assurances mutuelles la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 376-1, alinéas 1 à 3, du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 janvier 2021, sous le numéro 19-23.180.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.