Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 janvier 2021
Numéro de rôle
19-22.529
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 036 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 64 F-D

Pourvoi n° F 19-22.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

1°/ M. Q... E...,

2°/ Mme C... B..., épouse E...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° F 19-22.529 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Assurances du Crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Assurances du Crédit mutuel a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assurances du Crédit mutuel IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 2019), M. et Mme E... étaient propriétaires d'une maison d'habitation assurée auprès de la société Assurances du Crédit mutuel IARD (l'assureur), qui a été détruite par un incendie le 7 avril 2012.

2. Ne parvenant pas à s'accorder avec l'assureur sur le montant de l'indemnité devant leur revenir au titre de la prise en charge de ce sinistre, M. et Mme E... ont obtenu la désignation en référé d'un expert puis, à l'issue de la mission d'expertise, ont assigné l'assureur en paiement, notamment, de l'indemnité différée d'assurance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Le moyen ne tend, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, procédant à la recherche visée au moyen, et retenant que M. et Mme E..., d'une part, avaient déposé une demande d'autorisation administrative pour la démolition et la reconstruction de la maison sinistrée le 19 mars 2014, tandis que l'expert judiciaire avait remis son rapport dès le mois de septembre 2013, d'autre part, ne produisaient pas les plans du projet pour lequel ils avaient sollicité un permis de construire, ni l'estimation détaillée du coût des travaux, a estimé qu'ils ne prouvaient pas s'être trouvés dans l'impossibilité absolue de faire reconstruire leur maison dans le délai contractuel de deux ans à compter du sinistre, qui leur était imparti.

6. Le moyen n'est par conséquent pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 janvier 2021, sous le numéro 19-22.529.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.