Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 janvier 2021
Numéro de rôle
19-15.600
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 441 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10036 F

Pourvoi n° Z 19-15.600

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

1°/ M. W... C...,

2°/ M. A... C...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 19-15.600 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. J... K... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. W... et A... C..., de Me Occhipinti, avocat de M. K... , après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. W... et A... C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. W... et A... C... ; les condamne à payer à M. K... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour MM. W... et A... C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. A... C... à supprimer les parties de toutes les constructions situées sur son terrain, commune de Parentignat parcelle cadastrée section [...] , prenant appui sur le mur séparatif de la propriété de M. J... K... , ou surplombant le dit mur séparatif, DIT que la suppression des dites parties d'ouvrages devra être achevée dans un délai de huit mois à compter de la signification de l'arrêt et CONDAMNÉ M. A... C... à payer à M. J... K... une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai ci-avant fixé ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le mur séparatif : Le tribunal a rejeté la demande de M. K... , de voir détruire les bâtiments édifiés par les consorts C... sur le mur séparatif, en faisant prévaloir, sur la présomption légale de propriété privative à M. K... résultant de l'inclinaison des tuiles faîtières, un avis d'expert de 1989, concluant à la présence depuis plus de 30 ans de bâtiments qui prenaient appui sur le mur en litige. L'expertise confiée à M. E... I... par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 26 avril 1989 avait pour objet non la recherche d'indices matériels sur la propriété du mur séparant les propriétés C... et Q..., mais la recherche d'éventuelles nuisances, ou de dégradations causées à la maison de M. Q... (aujourd'hui maison de M. K... ), par l'usage que M. W... C... faisait de son hangar, qui paraissait servir d'entrepôt de paille et de hangar à bestiaux. La mission donnée à l'expert portait aussi sur les éventuels dégâts causés au mur séparatif par une vigne vierge et par des arbres implantés sur la propriété C.... M. I... a relevé incidemment, dans son rapport du 4 juillet 1989, que "l'origine trentenaire n'a pas modifié significativement l'enveloppe extérieure (sauf création en 1986, bât. C..., d'un plancher intermédiaire séparant fenil-logement des deux animaux), mais [a modifié] leur utilisation." L'expert a ensuite énoncé que le stockage de bottes de paille contre le mur de M. Q... (le mur séparatif) constituait "une servitude [ ] apparemment plus que trentenaire" (pièce n° 22 produite par M. K... , pages 4 et 5). Il apparaît, par comparaison entre la description des lieux que donne M. I... et les photographies récentes que présentent les parties, que les observations de l'expert n'ont porté que sur deux bâtiments anciens, juxtaposés et rattachés chacun à l'une des deux propriétés, et touchant l'un et l'autre la voie publique (la route de Gevillat) ; M. I... n'a pas formulé de constatations sur d'autres bâtiments, situés à l'arrière-plan sur le terrain C..., et visibles sur les photographies que présente M. K... (bâtiments que celui-ci a désignés par les chiffres [...], [...] et [...], qui touchent le mur séparatif, et sont édifiés sur la parcelle cadastrée [...] ). Or la demande de destruction faite par M. K... ne porte, selon les pages 14 et 15 de ses conclusions, que sur des constructions qu'il qualifie de nouvelles, édifiées à l'arrière-plan, et qu'il désigne par les chiffres [...] [...] et [...]. La mention, d'ailleurs incertaine, d'une servitude d'appui par acquisition trentenaire, faite par M. I..., ne porte donc que sur d'autres bâtiments que ceux dont M. K... demande la démolition. Il s'ensuit que M. A... C... n'est pas fondé à se prévaloir, pour ces bâtiments seuls en cause, de la possession trentenaire dont fait état M. I..., et qui n'a pas pu lui faire acquérir la mitoyenneté du mur séparatif. Ce mur, tel qu'il apparaît sur les photographies prises par Me U... lors de son constat du 2 septembre 2015, et annexées à son procès-verbal, est recouvert d'un faîtage de tuiles, qui inclinent sur toute sa longueur vers la propriété K... . Il y a dès lors une marque de non mitoyenneté, au sens de l'article 654 du code civil : le mur est censé, en application de cet article, appartenir à M. K... . Faute de tout autre indice contraire, cette propriété privative est acquise à l'appelant, qui est en droit de demander la démolition de tout édifice que ses voisins ont fait construire au-dessus de ce mur. Les constatations de Me U..., illustrées par les photographies qu'il a prises soit à proximité du mur, soit au-dessus depuis le second étage de la maison K... , établissent que deux des trois constructions en litige, réalisées en bois, prennent appui sur le mur séparatif : les autres photographies présentées par M. K... permettent de constater qu'il s'agit des bâtiments qu'il a désignés par les numéros 1 et [...], bâtiments dont la charpente s'appuie sur le faîtage, et dont l'auvent s'avance légèrement en surplomb de celui-ci : pièces n° 18 et 19 produites par M. K... . Il sera donc fait droit à la demande de celui-ci, dans le délai et selon les modalités ci-après : M. A... C... sera tenu de supprimer la partie de ses constructions prenant appui ou surplombant le mur séparatif, propriété de M. K... . Chacune des parties obtenant gain de cause sur une partie de ses demandes, les frais de procédure, en première instance et en appel, seront laissés à la charge de celle qui les a exposés » ;

1°) ALORS QUE la mitoyenneté d'un mur peut s'acquérir par prescription acquisitive trentenaire dès lors que le revendiquant a accompli des actes de possession continue, paisible, publique et non équivoque ; que le fait d'appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession caractérisé de ce mur ; que pour ordonner la suppression par M. C... des parties de trois constructions situées sur son terrain prenant appui sur le mur séparatif de la propriété de M. J... K... , la cour d'appel a retenu que la possession trentenaire de la grange, bâtiment le plus ancien adossé au mur séparatif, n'avait pas pu lui en faire acquérir la mitoyenneté ; qu'en statuant ainsi, quand cet acte de possession manifestait sans équivoque l'intention de M. C... de se comporter comme le propriétaire de l'intégralité du mur séparatif, la cour d'appel a violé les articles 657, 2258 et 2261 du code civil ;

2°) ET ALORS, en toute hypothèse, QUE la prescription acquisitive trentenaire est caractérisée en présence d'une possession trentenaire continue, paisible, publique et non équivoque de l'emplacement litigieux ; qu'en l'espèce, pour ordonner la suppression par M. C... des parties de trois constructions situées sur son terrain prenant appui sur le mur séparatif de la propriété de M. J... K... , la cour d'appel a retenu que pour ces bâtiments, M. C... n'était pas fondé à se prévaloir de la possession trentenaire, ces bâtiments étant distincts de la grange dont la présence trentenaire avait été constatée dès 1989 par l'expert judiciaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, par eux-mêmes, ces bâtiments ne pouvaient pas bénéficier d'un usucapion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 657, 2258 et 2261 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 janvier 2021, sous le numéro 19-15.600.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.600. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.