Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-23.122
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 093 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° A 19-23.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
M. C... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.122 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme T... D..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-12.110), après avoir cédé le 3 juin 2008 à sa nièce, Mme T... D..., les parts qu'elle détenait dans la société civile immobilière [...] (la SCI), M... D... a, par testament du 11 juin 2008, institué un légataire universel et consenti divers legs particuliers à son frère, R... D..., à la fille de celui-ci, Mme T... D..., à son neveu, M. C... F..., ainsi qu'aux enfants de celui-ci.
2. M... D... est décédée le [...], sans héritier réservataire, et le légataire universel a renoncé à son legs.
3. M. F... a assigné Mme D... en annulation de la cession du 3 juin 2008.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a rappelé que, faute d'immatriculation avant le 1er novembre 2002, la SCI avait perdu sa personnalité juridique pour devenir une société en participation et que la circonstance que la société en participation n'ait pas de patrimoine propre ne faisait pas obstacle à la cession par les participants des droits qu'ils tiennent du contrat de société.
7. Elle en a déduit à bon droit que la cession intervenue le 3 juin 2008 entre M... D... et Mme T... D..., dans le respect des dispositions statutaires, n'encourait pas la nullité de ce chef.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 janvier 2021, sous le numéro 19-23.122.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.