Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-23.569
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 499 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 87 F-D
Pourvoi n° M 19-23.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.569 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... N..., domicilié [...] ,
2°/ à la société B... bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. N....
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juillet 2019), M. N... a confié à la société B... bâtiment (la société B...), assurée auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF), la réfection de ses toitures au moyen de plaques en fibrociment fournies par la société [...], devenue la société [...] (la société [...]).
3. Se plaignant d'infiltrations, dues à la défectuosité des plaques de fibrociment, M. N... a, après expertise, assigné en indemnisation la société B... et son assureur, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
4. Par acte du 22 décembre 2014, la société B... a appelé en garantie la société [...].
5. Les instances ont été jointes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Pour condamner la société [...] à garantir la société B... et, sur justification de paiement, la société MAAF de l'intégralité des condamnations mises à leur charge, l'arrêt retient que la société [...] est tenue à une obligation de livraison d'un produit exempt de vice, à laquelle elle a manqué, engageant de ce fait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1641 du code civil.
9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société B... fondait son appel en garantie contre la société [...] sur l'article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil et sur celui des articles 1147 et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...] à garantir la société B... bâtiment et, sur justification de paiement, la société MAAF assurances de l'intégralité des condamnations mises à leur charge, l'arrêt rendu le 25 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
Condamne la société B... bâtiment et la société MAAF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 janvier 2021, sous le numéro 19-23.569.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.569. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.