Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-20.521
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 999 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 80 F-D
Pourvoi n° Y 19-20.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
Mme O... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.521 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre 3, anciennement dénommée 9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie urbaine, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme K..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Pharmacie urbaine, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2019), Mme K... a été engagée par M. Y... le 1er janvier 2002 en qualité de pharmacienne. Son contrat a par la suite été transféré à la société Pharmacie urbaine.
2. Elle a été déclarée le 6 novembre 2014 « inapte au poste mais apte à un autre poste : peut effectuer un travail de pharmacienne en poste aménagé, sans station debout prolongée (pas plus de 2 heures) et à temps très partiel (12 heures par semaine) ; apte à tout poste administratif à temps partiel ».
3. La salariée a été licenciée le 26 mai 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et a saisi la juridiction prud'homale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige :
5. Selon ce texte, lorsqu'à l'issue de la suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
6. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le poste proposé à Mme K... au sein de l'EHPAD relevait des nouvelles activités de la pharmacie, qu'il n'induisait aucune modification de la nature du poste, qu'il était conforme aux préconisations du médecin du travail quant au temps de travail, et qu'il n'emportait pas de modification de la rémunération, que les objections multiples présentées par la salariée ne visaient en aucune façon un défaut de respect des préconisations médicales ou une incompatibilité avec son état de santé mais faisaient état d'arguments n'ayant aucun rapport avec son état médical, relatifs au peu d'intérêt que le poste lui semblait offrir et tendant à la modification de certaines clauses de son contrat de travail, que dans ces conditions, la société Pharmacie urbaine prenant acte des tergiversations de la salariée a pu mettre en oeuvre la procédure de licenciement, celui-ci étant déclaré pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
7. En se déterminant ainsi, alors que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur établissait que le poste proposé était le seul poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Pharmacie urbaine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie urbaine et la condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 janvier 2021, sous le numéro 19-20.521.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.