Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 janvier 2021
Numéro de rôle
19-86.409
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 568 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 19-86.409 F-D

N° 00002

EB2 5 JANVIER 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2021

La société MAIF, partie intervenante, M. I... E... et Mme F... L..., civilement responsables, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 13 septembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 décembre 2018, n°17-86.274), dans la procédure suivie contre M. H... E... des chefs de blessures involontaires, conduite sans permis, vols aggravés et destruction d'un bien d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société MAIF, Mme F... L... représentante légale de H... E..., M. I... E... représentant légal de H... E..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute Provence, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. P... B..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. H... E..., mineur au moment des faits, a été poursuivi devant le tribunal pour enfants des chefs de vol aggravé, blessures involontaires et défaut de permis de conduire pour avoir, le 4 mai 2010, conduit sans permis un véhicule volé avec lequel il a eu un accident à la suite duquel son passager, M. P... B..., gravement blessé, est devenu tétraplégique. M. I... E... et Mme F... L..., ayant pour assureur la société MAIF ont été cités en qualité de civilement responsables de M. H... E.... La société Matmut, assureur de Mme R... W..., propriétaire du véhicule volé impliqué dans l'accident, a été mise en cause.

3. M. H... E... a été déclaré coupable des délits précités par jugement devenu définitif.

4. Par jugement sur intérêts civils, les juges du premier degré ont condamné in solidum le prévenu et ses parents, M. I... E... et Mme F... L..., civilement responsables, au paiement de certaines sommes à la victime et à la Caisse primaire d'assurance maladie, déclaré le jugement opposable à la Maif, assureur des civilement responsables, déclaré irrecevable la mise en cause de la Matmut, assureur du propriétaire du véhicule et déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence.

5. Le prévenu, M. H... E..., la partie civile, M. P... B..., les civilement responsables, M. I... E... et Mme F... L..., et leur assureur, la société Maif, ont relevé appel de cette décision.

Examens des moyens

Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Pour condamner le prévenu et les civilement responsables à réparer le préjudice subi par M. B... et déclarer le jugement opposable à la Maif et à la Matmut et commun à la Caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué énonce que dans leurs conclusions communes, les parents du mineur et la Maif ont opposé à M. B... une exclusion de son droit à indemnisation tirée du fait qu'il aurait été soupçonné du vol du véhicule ou de la complicité de ce vol de véhicule conduit par M. H... E..., alors que, dans les mêmes conclusions, ils écrivent qu'il n'est pas démontré que M. B... aurait été auteur, co-auteur ou même complice du vol de ce véhicule et que sa participation au vol n'est pas objectivée et résulte des seules déclarations de M. H... E....

10. Les juges ajoutent qu'il est en principe interdit de se contredire en justice et que les civilement responsables et leur assureur sont mal fondés à invoquer l'implication de M. B... dans le vol du véhicule et l'absence de toute preuve de son implication.

11. Pour rejeter la demande de la Maif qui alléguait qu'elle n'avait pas à garantir les parents sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les juges ajoutent que l'ensemble du préjudice subi par M. B... est directement imputable aux faits de blessures involontaires commis par M. H... E..., ce qui engage sa responsabilité sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sans exonérer la Maif, qui n'invoque aucun moyen de droit ou de fait justifiant la limitation à hauteur de 50 % de la réparation du préjudice de M. B..., de ses obligations à l'égard de la victime et qu'il ne résulte d'aucune pièce que M. B... a commis une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

12. En l'état de ces énonciations, et dès lors que les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 sont d'ordre public et que les civilement responsables, couverts par une assurance de responsabilité civile, étaient, en l'absence de faute inexcusable de la victime, solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen.

13. Dès lors, le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 septembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux paiement en capital de la somme de 1 784 765,76 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie au titre des dépenses de santé et d'appareillage après consolidation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

DIT que M. H... E..., M. I... E... et Mme F... L... sont condamnés in solidum à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence, au lieu et place de la somme de 1 784 765,76 euros au titre des dépenses de santé et d'appareillage post-consolidation, d'une part la somme de 207 735,17 euros en capital correspondant aux dépenses de santé et d'appareillages post-consolidation échues au 13 septembre 2019, d'autre part, une rente viagère annuelle de 35 604,60 euros.

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 janvier 2021, sous le numéro 19-86.409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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