Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-86.199
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 063 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 19-86.199 F-D
N° 00021
EB2 6 JANVIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JANVIER 2021
Le procureur général près la cour d'appel d'Angers a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 18 septembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. H... G... et Mme W... S..., épouse G..., des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, blanchiment, complicité de faux et usage, a infirmé l'ordonnance de saisie pénale du juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée des chefs susvisés à l'encontre des demandeurs, le juge des libertés et de la détention a autorisé, le 8 mars 2019, la saisie en valeur d'un immeuble appartenant en indivision aux mis en cause et dont la valeur a été estimée à 470 000 euros, après avoir notamment relevé qu'une hypothèque conventionnelle avait été enregistrée au service de la publicité foncière par un organisme de financement pour la somme totale, en principal et accessoires, de 507 319,20 euros, que le capital restant à rembourser à la date de la saisie s'élevait à la somme de 374 606,68 euros et que le montant des détournements susceptibles d'avoir été commis par M. G... était évalué à la somme de 581 754,27 euros.
3. Par ordonnance distincte du même jour, ce magistrat a par ailleurs autorisé la saisie pénale d'un second immeuble appartenant à la société civile immobilière X... A... mais étant à la libre disposition de M. G... et dont la valeur a été estimée à 205 000 euros, déduction faite des sommes restant à rembourser à l'organisme de financement.
4. M. G... et Mme S..., épouse G..., ont interjeté appel de l'ordonnance de saisie de l'immeuble leur appartenant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21, alinéa 3 et 9, du code pénal, 706-141-1 et 706-150 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes qu'en cas d'appel d'une ordonnance de saisie pénale en valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, la chambre de l'instruction est tenue de s'assurer que la valeur totale des biens saisis n'excède pas le montant de l'objet ou du produit supposé des infractions, et non de contrôler la proportionnalité de la mesure, le principe de proportionnalité étant dans ce cas inapplicable.
7. Pour infirmer l'ordonnance, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 131-21, alinéas 1, 3 et 9, du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est encourue de plein droit pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an, qu'elle porte sur les biens qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction, qu'elle peut être ordonnée en valeur et alors être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné, dans la limite du montant du produit de l'infraction, et que les délits d'abus de confiance, abus de biens sociaux et blanchiment sont chacun réprimés d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an.
8. Les juges ajoutent qu'il n'est ni justifié, ni allégué, que l'immeuble objet de la saisie pénale est le produit direct ou indirect de l'infraction, de sorte qu'il convient de s'intéresser au point de savoir si la saisie pénale constitue ou non une atteinte disproportionnée au droit de propriété des mis en cause, et estiment à cet égard que, la chambre de l'instruction ayant confirmé par arrêt du même jour l'ordonnance ayant autorisé la saisie pénale de l'immeuble appartenant à la société [...] , estimé à la somme de 205 000 euros, déduction faite des sommes restant à rembourser à l'organisme prêteur, soit 30 % du produit des infractions reprochées dont l'évaluation non contradictoire réalisée par les enquêteurs se trouve contestée, la saisie pénale de l'immeuble objet de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui constitue au surplus le domicile de la famille, apparaît porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété des mis en cause.
9. En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait non de contrôler le caractère proportionné de la saisie, mais de s'assurer que la valeur des biens saisis n'était pas supérieure au montant du produit des infractions reprochées aux mis en cause qu'elle se trouvait tenue d'évaluer, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 18 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 131-21, alinéa 3 et 9, du code pénal, 706-141-1 et 706-150 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-86.199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-86.199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.