Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-87.809
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 963 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 19-87.809 F-D
N° 00019
EB2 6 JANVIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JANVIER 2021
Mme O... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2019, qui, pour blanchiment, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a ordonné des mesures de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O... X..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une information judiciaire a été ouverte le 2 septembre 2011 à Fort-de-France sur un réseau d'importation de cocaïne, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, faux et usage.
3. A l'issue de celle-ci, Mme X... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment, en procédant à l'achat d'un pavillon à son nom, avec des sommes d'argent remises par son concubin, M. K... U..., représentant environ les deux tiers du prix d'achat du pavillon, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu'elle savait provenir des infractions de trafic de stupéfiants.
4. Par jugement du 28 novembre 2018, cette juridiction l'a condamnée pour blanchiment de trafic de stupéfiants à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé la confiscation de sommes d'argent ainsi que de son pavillon d'habitation.
5. Elle a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour ordonner, sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, la confiscation à concurrence de la somme de 242 000 euros du pavillon d'habitation de Mme X..., après avoir ordonné la confiscation d'une somme de 266 750 euros en liquide découverte dans un coffre d'une agence bancaire ouvert au nom de cette dernière qui y déposait et retirait des sommes importantes selon les instructions de son compagnon, M. U..., l'arrêt attaqué énonce que Mme X... résidait avec celui-ci dans un pavillon dont elle était seule propriétaire, mais dont les deux tiers du financement avaient été rendus possibles grâce à de nombreux virements de M. U..., soit une participation estimée à 242 000 euros pour une acquisition au prix de 337 000 euros le 14 août 2012.
9. Les juges ajoutent qu'eu égard à la gravité des faits de trafic de stupéfiants, portant sur des quantités significatives de cocaïne, imputés à son concubin entre 2010 et 2012, période d'acquisition du bien immobilier saisi, il convient d'en confirmer la confiscation, à concurrence néanmoins de la valeur estimée du produit de l'infraction, soit de la somme de 242 000 euros, la prévenue ne justifiant pas de l'origine licite des fonds importants apportés pour son achat par M. U....
10. En statuant ainsi, et dès lors qu'après avoir énoncé dans les motifs relatifs à la culpabilité de Mme X... du chef de blanchiment de trafic de stupéfiants que son concubin n'avait pas d'activité professionnelle vérifiable, et relevé que le bien immobilier, financé aux deux tiers grâce à des virements de M. U..., avait été acquis durant la période de commission des infractions de trafic de stupéfiants portant sur des quantités significatives de cocaïne pour lesquelles il a été condamné, la cour d'appel a établi que les fonds apportés constituaient le produit direct ou indirect de ces infractions et a justifié sa décision.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-87.809.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.