Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 janvier 2021
Numéro de rôle
20-81.242
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 275 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 20-81.242 F-D

N° 00013

CK 6 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JANVIER 2021

Mme J... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2020, qui, pour faux et usage, l'a condamnée à 500 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme J... Q..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 9 janvier 2018, le président du conseil départemental du Vaucluse a déposé plainte auprès du procureur de la République des chefs de faux et usage en exposant qu'il avait été destinataire d'une facture de 462 euros émise par un établissement scolaire, l'EREA de Vedène, en règlement de frais d'internat pour le compte du nommé F..., mineur non accompagné confié au service de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), alors-même que ce dernier n'avait pas procédé à son inscription en raison des doutes qui existaient quant à sa minorité.

3. L'examen des documents remplis pour l'inscription de ce jeune a révélé qu'il était accompagné, lors de cette formalité, de Mme Q... qui avait établi la fiche de renseignements en s'enregistrant en qualité de « représentant légal 2 » avec l'indication qu'elle était la première personne à prévenir en cas d'incident, le conseil départemental du Vaucluse et Mme N... R..., référente « Aide Sociale à l'Enfance » étant mentionnés en qualité de « responsable légal 1 ».

4. Au cours de l'enquête, Mme Q..., membre et militante de l'association Réseau Education Sans Frontière (RESF), a reconnu avoir effectivement accompagné et fait inscrire F... dans cet établissement scolaire mais a contesté s'être présentée comme représentante légale de l'intéressé alors même que l'employée de l'établissement scolaire qui avait enregistré l'inscription a soutenu le contraire.

5. A l'issue de l'enquête, Mme Q... a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir à Vedene (Vaucluse), le 26 septembre 2017, d'une part, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ou tout autre support juridique de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en remplissant un formulaire d'inscription d'un mineur F..., à l'établissement scolaire EREA en se présentant faussement en qualité de représentant légal de l'intéressé et en tant que première personne à prévenir alors même qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir ni d'aucune autorité à l'égard de celui-ci qui était au contraire confié au service de l'Aide Sociale à l'Enfance, relevant du conseil départemental du Vaucluse et à l'insu de celui-ci, au préjudice de EREA de Vedene et du conseil départemental du Vaucluse, d'autre part, sciemment fait usage d'un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce un formulaire d'inscription d'un mineur F... à l'établissement scolaire EREA de Vedène en se présentant faussement en qualité de représentant légal de l'intéressé et en tant que première personne à prévenir alors qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir ni d'aucune autorité à l'égard de celui-ci qui était au contraire confié au service de l'Aide Sociale à l'Enfance service relevant du conseil départemental du Vaucluse, dans lequel avait été altérée frauduleusement la vérité, au préjudice du conseil départemental du Vaucluse et EREA de Vedène.

6. Les juges du premier degré ayant relaxé la prévenue par jugement du 6 mai 2019, le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

11. Pour déclarer Mme Q... coupable des délits de faux et usage, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte sans aucune ambiguïté de la lecture des documents d'inscription que la prévenue a signé l'ensemble de ceux ci, comportant notamment des autorisations en matière de sorties, de droit à l'image de l'élève, exerçant ainsi les prérogatives du représentant légal, qu'elle s'est inscrite sur ces documents en qualité de représentant légal de l'élève, et les a signés seule.

12. Les juges ajoutent qu'il résulte de l'audition de Mme I... que seule Mme Q... a pu communiquer tous les renseignements relatifs à la référente au sein du service de l'ASE de F..., qu'elle a certifié l'ensemble de ces éléments par sa signature, apposée sous la mention : « Je soussignée, J... Q..., responsable légale de F..., atteste l'exactitude des renseignements fournis et atteste avoir pris connaissance des documents ».

13. Ils relèvent également que le service de l'ASE a par contre été mentionné comme responsable légal 1 et responsable financier, l'élève étant inscrit en qualité d'interne.

14. La cour d'appel énonce que Mme Q... connaissait le caractère totalement inexact des informations ainsi portées sur l'ensemble de ces documents, informations pourtant strictement nécessaires à la matérialisation de l'inscription de l'élève concerné, laquelle ne serait pas intervenue hors la présence et l'implication d'un responsable légal et que les mentions afférentes à la qualité de représentante légale de la prévenue sur l'élève constituent une altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, tel le fait de voir mettre à la charge du département le coût d'une scolarité non décidée par cette collectivité en suite des doutes existant alors sur la minorité de ce jeune homme.

15. Elle conclut que se trouvent réunis et caractérisés les éléments matériel et intentionnel de l'infraction, la prévenue ne pouvant ignorer qu'un tiers ne peut scolariser un mineur que s'il en détient le pouvoir de par sa qualité de représentant légal de celui-ci, les éléments fournis par elle revêtant à dessein l'apparence de cette légalité nécessaire, afin de réaliser un acte contraignant l'ASE à assumer financièrement le coût de cette scolarité.

16. S'agissant de l'exception d'autorisation de la loi invoquée par la prévenue, la cour d'appel énonce que si l'éducation est un droit pour tous les enfants sur le territoire national, ce droit ne peut être mis en oeuvre que par ceux qui en détiennent régulièrement le pouvoir de par la loi, le fait de souhaiter, dans un but humaniste, se substituer au service gardien défaillant, ne pouvant constituer l'autorisation de la loi prévue par l'article 122-4 du code pénal.

17. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

18. En effet, d'une part, caractérise le délit de faux au sens de l'article 441-1 du code pénal le fait, par la prévenue, de prendre la qualité de représentante légale d'un jeune homme dont la minorité n'est pas établie, sur des documents destinés à formaliser l'inscription scolaire de celui-ci, et de certifier, par sa signature, l'exactitude de ces renseignements, dès lors que ces agissements ont permis que l'intéressé soit effectivement inscrit dans un établissement scolaire, ce qui a entraîné nécessairement des conséquences juridiques et ce qui est de nature à causer un préjudice pour le service de l'ASE auquel l'intéressé était confié et qui était tenu d'assurer la prise en charge de ses frais d'entretien et d'éducation.

19. D'autre part, l'inscription effective de l'élève démontre que la prévenue a fait usage des documents qu'elle a renseignés de façon erronée.

20. Enfin, s'ils consacrent le droit à l'éducation, ni l'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, non plus que les articles 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 111-1, L. 122-2 et L. 131-1 du Code de l'éducation, n'autorisent quiconque à falsifier des documents et à en faire usage à cette fin et ne sauraient donc constituer un fait justificatif au sens de l'article 122-4 du code pénal.

21. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 20-81.242.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-81.242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.