Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 janvier 2021
Numéro de rôle
19-22.029
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 920 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 16 F-D

Pourvoi n° N 19-22.029

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

M. R... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-22.029 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la chambre d'appel de la CA de St Denis de la Réunion à Mamoudzou (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. S..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 11 décembre 2018) et les productions, la caisse de sécurité sociale de Mayotte a refusé, le 14 juin 2017, de verser à M. S... (l'assuré), qui perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi Mayotte depuis le 18 janvier 2017, les indemnités journalières afférentes à l'arrêt de travail prescrit du 23 mars au 10 avril 2017.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 20-6, alinéa 1, de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011, ratifiée par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, applicable au litige, ainsi que des articles 16 et 17 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004, que pour ouvrir droit aux indemnités journalières prévues au 7° de l'article 20-1 de l'ordonnance susvisée, l'assuré social salarié ou assimilé doit justifier, à la date de l'interruption du travail, avoir cotisé sur une base déterminée ou effectué un nombre déterminé d'heures de travail salarié ou assimilé.

6. Les périodes de chômage indemnisé ne figurent pas au nombre des cas assimilés à un travail salarié pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie.

7. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'assuré était demandeur d'emploi et n'exerçait aucune activité salariée depuis le 1er janvier 2017, soit pendant la période des arrêts maladie.

8. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que l'assuré ne remplissait pas, à la date de l'arrêt de travail, les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 janvier 2021, sous le numéro 19-22.029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.