Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 janvier 2021
Numéro de rôle
19-20.452
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 375 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° Y 19-20.452

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.452 contre le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (PS contentieux protection sociale 5), dans le litige l'opposant à M. R... I... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 2019), rendu en dernier ressort et les productions, M. I... P..., chirurgien-dentiste (le praticien), a fait l'objet d'une analyse de son activité par le service du contrôle médical portant sur la période du 1er septembre 2014 au 15 mars 2016, à l'issue de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) lui a notifié, le 27 mars 2017, un indu correspondant à des anomalies de facturation, puis, le 10 août 2017, une pénalité financière.

2. Le praticien a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le second dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicables au litige :

4. Il résulte de ces textes que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer une pénalité financière à l'encontre d'un professionnel de santé, en raison d'un indu consécutif au non-respect des règles de facturation ou de tarification des actes, après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis motivé de la commission, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptibles d'être appliquée, est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé, dans un délai maximum de deux mois à compter de la saisine de la commission. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.

5. Selon le III du second de ces textes, à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles doit , s'il décide de poursuivre la procédure, saisir, dans un délai de quinze jours, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.

6. Il découle de ces dispositions que l'absence d'avis rendu par la commission au terme du délai qui lui est imparti est sans incidence sur la régularité de la procédure de sanction.

7. Pour annuler la pénalité financière prononcée à l'encontre du praticien, le jugement relève qu'après notification à celui-ci d'un indu correspondant à des anomalies de facturation sur la période contrôlée, la caisse a engagé à son encontre, le 24 avril 2017, la procédure de sanction prévue par les dispositions de l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, que préalablement à la décision du directeur général de la caisse, du 10 août 2017, ayant mis à la charge du praticien une pénalité financière, la commission des pénalités prévue par l'article L. 114-7-I du code de la sécurité sociale n'a pu être réunie. Il retient qu'une telle irrégularité méconnaît les dispositions de l'article R. 147-2 et viole le principe du contradictoire dès lors qu'elle a privé le praticien de la possibilité de faire valoir ses observations et de prendre connaissance de l'avis de ladite commission sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur sa responsabilité et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée. Il ajoute qu'il est manifeste que le praticien a subi un grief à la suite de l'irrégularité soulevée.

8. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. I... P... recevable en son recours, le jugement rendu le 27 mai 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne M. I... P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. I... P... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 janvier 2021, sous le numéro 19-20.452.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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