Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-23.707
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 748 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 4 F-D
Pourvoi n° M 19-23.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La société Eurovia Bourgogne Franche-Comté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire zone industrielle, [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.707 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon,17 septembre 2019), à la suite d'un contrôle de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté (la société), portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations suivie, le 22 décembre 2016, d'une mise en demeure.
2. Contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
4. Il résulte de ces dispositions combinées que la fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui est au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le second de ces textes, n'est pas comprise, en application du premier, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales.
5. Pour valider le redressement relatif aux cotisations dues au titre de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. A..., l'arrêt relève que ce salarié était âgé de 57 ans et 5 mois lors de la rupture et qu'il était susceptible, compte tenu de son âge, de pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée. Il énonce que selon la société, l'avis de prise en charge de l'intéressé par Pôle emploi au titre de l'ARE ainsi que son relevé de carrière démontrent qu'il ne pouvait prétendre à une pension de retraite même au titre d'une carrière longue, mais que l'URSSAF fait valoir en réplique, et non sans pertinence, que ce relevé de carrière ne vaut que pour le régime général et qu'il ne peut être exclu que le salarié ait acquis des droits auprès d'un autre régime obligatoire ou qu'il ait eu des périodes d'activité professionnelle à l'étranger susceptibles d'être validées, et qu'elle affirme que seules les attestations de la CARSAT sont susceptibles de rapporter la preuve qu'elle réclame. Il ajoute que même si elles sont marginales, les hypothèses envisagées par l'URSSAF ne sont pas totalement à exclure et que la production du relevé de carrière du seul régime général des salariés s'avère insuffisante à elle seule à établir que M. A... ne pouvait prétendre à une telle retraite.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d'assiette, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier la valeur des éléments de preuve produits par la société, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort du 6 décembre 2018 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 5 et dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, et condamne la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 16 802 euros, l'arrêt rendu, le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Franche-Comté et la condamne à payer à société Eurovia Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 janvier 2021, sous le numéro 19-23.707.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.