Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 janvier 2021
Numéro de rôle
19-18.981
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 309 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 3 F-D

Pourvoi n° Z 19-18.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-18.981 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à M. C... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2019), la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ayant refusé, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Q..., celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, laquelle a sollicité l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

3. Selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre un avis motivé du médecin du travail.

4. Il appartient, dès lors, à la caisse primaire de solliciter cet avis, sauf à elle d'établir, à défaut, qu'elle a été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

5. Ayant constaté que la caisse n'avait pas sollicité l'avis du médecin du travail lors de la constitution du dossier de sorte qu'elle ne démontrait pas l'impossibilité matérielle de le recueillir et que le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était incomplet, la cour d'appel en a exactement déduit que, nonobstant la demande d'avis, restée sans réponse, faite auprès du médecin du travail par le comité, l'avis de ce dernier était irrégulier.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 janvier 2021, sous le numéro 19-18.981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.