Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 janvier 2021
Numéro de rôle
19-19.395
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 358 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1 F-D

Pourvois n° et Z 19-19.395 V 19-20.035 Jonction

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

I. La société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (CELDA), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-19.395 contre un arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation.

II. L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.035 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (CELDA),

défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° Z 19-19.395 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° V 19-20.035 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (CELDA), de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-19.395 et V 19-20.035 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de la Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a adressé à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche (la société) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure.

3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

7. L'arrêt relève, s'agissant du chef de redressement n° 7, que la société reconnaît avoir accordé à ses salariés des réductions tarifaires sur le taux moyen client effectivement pratiqué pour les prêts immobiliers, que l'URSSAF s'est basée sur l'offre faite au public pour considérer que ces réductions tarifaires excédaient les 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, admis pour les prêts offerts par des structures dont c'est précisément l'activité, qu'alors que l'employeur n'a pas produit, dans le cadre de la procédure, les éléments permettant de calculer le taux moyen client, l'URSSAF caractérise clairement, au vu des éléments qui lui ont été soumis, que les conditions tarifaires faites aux salariés mettaient en évidence que ces derniers étaient considérés comme de "bons clients" pouvant bénéficier des taux les plus avantageux, se voyaient exonérer de frais de dossier (ce qui est seulement le cas de 35 à 39 % des clients) et ne se voyaient pas, enfin, appliquer la note "NET" au regard de leur situation bancaire et que dans ces conditions et sur la base des documents fournis, ne permettant pas clairement d'évaluer le gain résultant de l'octroi d'un prêt bancaire à taux préférentiel, l'URSSAF a pu retenir, en se basant par référence au TEG, que les prix accordés aux salariés ne tenaient pas compte des mêmes critères que l'ensemble de la clientèle et appliquer, en conséquence, une fixation forfaitaire de l'assiette des cotisations.

8. L'arrêt retient également que l'URSSAF s'est trouvée face à la même problématique concernant l'avantage tarifaire sur les prêts à la consommation, objet du chef de redressement n° 11, puisque le fichier fourni par l'employeur faisait référence à divers libellés suivant l'affectation du prêt, ne permettant pas de connaître le calcul du taux client moyen, de sorte qu'elle a retenu, pour déterminer l'avantage tarifaire lié aux crédits à la consommation, le taux indiqué par la Banque de France pour ces crédits, qu'elle a constaté que les taux accordés aux salariés ne tenaient pas compte des mêmes critères que ceux appliqués à l'ensemble de la clientèle, les salariés étant, en effet, considérés par la société comme "des bons clients" pouvant bénéficier des taux les plus avantageux et ne payant pas de frais de dossiers, ce qui était seulement le cas d'un tiers des clients, sachant que le taux moyen de ces frais est de l'ordre de 0,8 %, la société faisant, en outre, abstraction de la note "NET", et qu'elle a donc déduit, comme pour les prêts immobiliers, que les réductions tarifaires dont bénéficiaient les salariés étaient supérieures à 30 % des prix publics, ce qui justifiait le redressement forfaitaire appliqué.

9. L'arrêt ajoute, enfin, que les pièces versées aux débats à hauteur d'appel par le société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur.

10. De ces constatations et énonciations, dont elle a fait ressortir que la cotisante n'avait pas produit, lors des opérations de contrôle, les éléments nécessaires à la vérification de l'application de la tolérance administrative d'exclusion de l'assiette de cotisations des réductions tarifaires accordés à ses salariés, la cour d'appel a exactement déduit que les chefs de redressement n° 7 et 11 devaient être validés.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 janvier 2021, sous le numéro 19-19.395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.