Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-22.675
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 872 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 29 FS-D
Pourvoi n° Q 19-22.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
1°/ M. O... E..., domicilié [...] ,
2°/ Mme B... E..., épouse H..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-22.675 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à la société PBI Euro transactions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Euro transactions, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. E... et Mme H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société PBI Euro transactions, et l'avis écrit de M. Lavigne, avocat général, et l'avis oral de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2019), suivant acte sous seing privé du 1er juin 2006, M. E... et Mme H... (les mandants), propriétaires d'un bien immobilier, ont confié à la société PBI Euro transactions (le mandataire) un mandat de gestion de ce bien. Le 4 juillet 2006, le mandataire a donné l'immeuble en location commerciale, le locataire s'engageant à réaliser des travaux de rénovation avant le 30 juin 2009 et, à défaut, à verser aux mandants une somme de 30 000 euros, exigible le 1er juillet 2009. Les travaux n'ont pas été réalisés et aucune somme n'a été versée par le locataire, qui a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 30 mars 2015.
2. Par acte du 4 mai 2016, les mandants, ont assigné en responsabilité et indemnisation le mandataire, lequel a opposé la prescription.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. L'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que, si le mandataire a commis une faute en ne faisant pas constater l'inexécution des travaux à leur échéance et en n'en rendant pas compte officiellement à ses mandants, ceux-ci, qui avaient personnellement négocié les termes du contrat avec le locataire, connaissaient la date fixée pour la réalisation des travaux et n'ont pas allégué que leur absence d'exécution leur aurait été dissimulée par le mandataire. Il ajoute qu'à plusieurs reprises, le père d'un des mandants est intervenu pour leur compte auprès du mandataire à propos de la réalisation des travaux.
5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de fixer le point de départ de la prescription à la date de reddition des comptes et a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que les mandants étaient informés dès le 1er juillet 2009, à l'expiration du délai fixé au contrat, des faits leur permettant d'agir, de sorte que la prescription avait commencé à courir à cette date et que leur action, engagée le 4 mai 2016, était prescrite.
6. Le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, qui s'attaquent à des motifs surabondants relatifs aux diligences des mandants, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... et Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-22.675.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.