Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 janvier 2021
Numéro de rôle
19-21.071
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 769 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° W 19-21.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. H... C..., domicilié [...] ,

2°/ la société SCI des Buchillons 2, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 19-21.071 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SCI 91, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Alp'2001, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C... et de la société SCI des Buchillons 2, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés SCI 91 et Alp'2001, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 juin 2019), M. C..., représentant légal de la société civile immobilière des Buchillons 2 (la SCI des Buchillons), a, le 9 décembre 2014, proposé d'acquérir deux immeubles à usage commercial, appartenant aux sociétés civiles immobilières Alp'2001 et SCI 91. Leur gérant, M. W..., lui a répondu par courriel du 17 décembre 2014, en formulant une offre de vente valable jusqu'au 9 janvier 2015.

2. A l'issue de négociations et d'une rencontre dans l'après-midi du 9 janvier 2015, M. C... a envoyé, le jour même à 22 heures 21, un courriel à M. W..., lui faisant part de l'acceptation de son offre pour un montant de six millions d'euros. Ce courriel, reçu le 10 janvier à 5 heures 02, a été considéré par M. W..., comme tardif au regard du délai imparti.

3. Par acte du 30 juillet 2015, M. C... et la SCI des Buchillons ont assigné M. W... pour voir déclarer parfaite la vente des immeubles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Ayant constaté que le courriel d'acceptation de l'offre, envoyé par M. C..., avait été reçu par M. W... le lendemain du jour de l'expiration de l'offre, devenue caduque, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette acceptation ne pouvait produire aucun effet.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... et la société civile immobilière des Buchillons 2 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-21.071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.