Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 janvier 2021
Numéro de rôle
19-13.346
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 596 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° Z 19-13.346

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

La société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-13.346 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Q... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme H..., et après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), par acte notarié du 14 juin 2004, la société civile immobilière Tomago (la SCI) a acquis, pour un prix de 258 000 euros, un bien immobilier financé en totalité par un prêt consenti par la société Banque populaire du Sud (la banque), dont M. C... et Mme H..., son épouse, se sont portés cautions solidaires. Le 11 août suivant, la banque a fait inscrire son privilège de prêteur de deniers. Par acte du 13 juin 2005, elle a consenti un second prêt à la SCI pour lequel elle a fait inscrire une hypothèque conventionnelle. Le 31 mars 2008, la SCI a vendu le bien pour un montant de 540 000 euros et, au vu d'un décompte établi par la banque des sommes restant dues au titre des deux prêts, celle-ci a reçu paiement par le notaire de la somme de 102 399,92 euros.

2. Le 13 janvier 2017, la banque a signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme H..., ayant entre temps divorcé (la caution).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 2037, devenu 2314 du code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution et toute clause contraire est réputée non écrite.

5. Ce texte s'applique aussi bien au cas où une simple négligence du créancier a rendu la subrogation impossible que lorsque cette impossibilité provient d'un fait direct et positif de sa part. Il appartient au créancier d'établir que la subrogation, devenue impossible par son inaction, n'aurait pas été efficace.

6. Après avoir relevé que la banque avait, lors de la vente du bien immobilier, produit un décompte erroné sur les sommes demeurant dues, en conséquence duquel elle s'était privée de la possibilité d'obtenir le règlement total de sa créance qui aurait eu pour effet de décharger les cautions, l'arrêt retient qu'elle a, ensuite, tardé à produire un nouveau décompte à une date à laquelle le notaire s'était déjà libéré du solde du prix. Il ajoute qu'elle est demeurée inactive pendant près de neuf années avant d'engager des poursuites à l'encontre de la caution, après que la SCI eut cédé d'autres biens immobiliers sur lesquels elle s'est abstenue d'inscrire des sûretés. Il ajoute que la banque n'a pas exercé le droit de suite dont elle était titulaire contre l'acquéreur du bien, en ne laissant à la caution que la possibilité d'exercer elle-même ce droit à l'issue incertaine.

7. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a statué par des motifs ni hypothétiques ni impropres, a pu déduire que la banque avait, par ses fautes exclusives, privé la caution du bénéfice de la subrogation et qu'elle ne démontrait pas que la subrogation n'aurait apporté aucun avantage à la caution, de sorte que celle-ci devait être déchargée de son engagement.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-13.346.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.