Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-16.296
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 328 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 3 F-D
Pourvoi n° F 19-16.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.296 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Les Trois demoiselles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Trois demoiselles, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier 18 décembre 2018), la caisse régionale du Crédit agricole du Languedoc Roussillon (la banque) a, par acte du 24 juin 2011, consenti à la société Les Trois demoiselles (l'emprunteur) un prêt au taux effectif global (TEG) de 3,726 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce.
2. Invoquant le caractère erroné de ce taux et l'absence de mention du taux de période, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la stipulation des intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles R. 313-1 et L. 313-17 du code de la consommation, dans leur rédaction issue respectivement du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 et de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 :
4. Il résulte de ces textes que le caractère erroné du TEG et le défaut de communication du taux et de la durée de la période sont sanctionnés par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 susvisé.
5. Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, l'arrêt retient que la mention du taux de période et de la durée de période constitue une condition de validité de la stipulation d'intérêts et relève que l'acte du 24 juin 2011 et les documents y afférents ne font pas mention du taux de période, élément déterminant du TEG.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Les Trois demoiselles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-16.296.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.