agents publics non-titulaires
délaiagents publics non-titulairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-24.155
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 866 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 26 F-P+I
Pourvoi n° Y 19-24.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
Le groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-24.155 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Hauts-de-Seine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2019) et les productions, par décision administrative du 18 février 2015, M. S... (la victime), employé en qualité d'agent contractuel de droit public non titulaire par le groupement d'intérêt public « Habitat et interventions sociales » (l'employeur), a été placé en congé de grave maladie, à compter du 19 décembre 2014 pour une durée initiale de six mois, renouvelée jusqu'au 19 décembre 2016 par décisions administratives successives.
2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, afin d'obtenir, en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime, le paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de verser, au motif qu'elle n'a pas reçu les avis de prolongation des arrêts de travail de la victime.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La caisse conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.
5. Cependant, il ressort des productions que le moyen avait été soulevé par l'employeur à hauteur d'appel.
6. Le moyen est, en conséquence, recevable.
Bien-fondé du moyen
7. Selon les articles L. 321-2, alinéa 2, et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit, en cas d'interruption du travail ou de prolongation de l'arrêt de travail, envoyer, dans les délais et sous les sanctions qu'ils prévoient, les avis d'arrêt de travail et de prolongation d'arrêt de travail délivrés par son médecin traitant à la caisse primaire d'assurance maladie.
8. Aux termes de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, rendu applicable aux agents non titulaires des groupements d'intérêt public par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013, dans sa rédaction applicable au litige, la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels de droit public recrutés, notamment, par les groupements d'intérêt public. Ces agents sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité.
9. Selon l'article 13 du même texte, l'agent non titulaire en activité bénéficie, dans les conditions qu'il précise, d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans, assortie du maintien en tout ou partie de son traitement. En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier selon la procédure prévue par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.
10. Il résulte de la combinaison de ces textes que les agents publics non titulaires, compris dans le champ d'application du décret du 17 janvier 1986 sont tenus, pour l'attribution des indemnités journalières de l'assurance maladie du régime général, aux obligations prévues par les articles L. 321-2 et R. 321-2 susmentionnés du code de la sécurité sociale, la procédure prévue par l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 ayant pour objet exclusif l'admission de l'agent au bénéfice du congé de grave maladie.
11. Pour rejeter le recours de l'employeur et dire fondée la suspension des indemnités journalières, ayant constaté que la caisse n'avait pas reçu les éléments médicaux pour faire contrôler par son service la pertinence de l'arrêt de travail de la victime, et ne connaissait pas l'adresse de celle-ci pour contrôler l'effectivité de l'arrêt de travail, l'arrêt retient que la procédure administrative applicable à l'agent qui a de graves problèmes de santé, sous le contrôle d'une instance médicale, instituée par les décrets n° 86-83 du 17 janvier 1986 et n° 86-442 du 14 mars 1986, ne se substitue en rien aux dispositions impératives du code de la sécurité sociale. Il ajoute que l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 prévoit expressément le cas d'une diminution des prestations en espèce servies par le régime général, par application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, et institue une diminution à due concurrence du traitement de l'agent. L'arrêt en déduit que la victime, en tant qu'assuré social, doit respecter les dispositions prescrites par le code de la sécurité sociale, et son employeur, subrogé dans les droits de son salarié, ne peut disposer de plus de droits que lui. Il précise que le comité médical départemental n'étant pas un médecin traitant au sens de l'article L. 321-1, il ne peut prescrire l'arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie et que c'est à l'assuré social qu'il appartient de déclarer à la caisse sa maladie en application de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale et non à la caisse de se livrer à des investigations.
12. De ces énonciations, dont elle a fait ressortir qu'en qualité d'agent contractuel non titulaire d'un groupement d'intérêt public, la victime relevait du régime général de la sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, la cour d'appel en a exactement déduit que son droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie était subordonné à la transmission à la caisse des avis d'arrêts de travail.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 7 janvier 2021, sous le numéro 19-24.155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.