définition
personnes assimilées aux fonctionnaires de catégorie adéfinitionSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-18.273
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 786 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 13 F-P
Pourvoi n° E 19-18.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
M. X... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.273 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près de la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,
2°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est 11 place Dauphine, 75055 Paris cedex 01,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), M. J... a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Paris, sous le bénéfice des dispenses de formation et de diplôme prévues à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle, et à l'article 98, 4°, du même texte pour les fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées ayant, en cette qualité, exercé des activités juridiques pendant la même durée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Ayant relevé que, pour les deux premières périodes, M. J... avait travaillé à la direction des relations sociales du Crédit du nord où il s'occupait de la gestion sociale, puis à la direction des ressources humaines de la Confédération nationale du Crédit mutuel où il exerçait des activités de conseil, de veille et d'organisation des élections, et que, pour les deux périodes postérieures, il avait participé à la gestion du personnel et traité des contentieux individuels et collectifs du travail, au sein d'un pôle « relations sociales » de la direction des ressources humaines de la CNAMTS, et au sein de la sous-direction des ressources humaines de la direction de la gestion du réseau de l'ACOSS, pour en déduire souverainement que M. J... n'avait pas exercé au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant ni d'analyser chacun des éléments de preuve invoqués, a rejeté la demande d'inscription au tableau formée par M. J..., au bénéfice de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991.
4. Le moyen, inopérant en sa troisième branche en l'état des constatations de la cour d'appel sur l'absence d'exercice par M. J... de l'activité prévue par ce texte, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-18.273.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.