Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 janvier 2021
Numéro de rôle
19-13.735
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 006 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° X 19-13.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Risks,

2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Risks,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

3°/ la société Act performance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 19-13.735 contre un arrêt rendu le 15 janvier 2018, rectifié le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. O... P..., domicilié [...] ,

2°/ à M. F... E..., domicilié [...] ,

3°/ à M. A... T..., domicilié [...] ,

4°/ à M. Q... J..., domicilié [...] ,

5°/ à M. H... L..., domicilié [...] ,

6°/ à M. I... V..., domicilié [...] ,

7°/ à M. B... G..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Act performance, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de MM. P..., E..., T..., J..., L..., V... et G..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2018, après rectification de sa date par arrêt du 29 janvier 2019), en 2008 et 2009, MM. T..., L..., J..., V..., G..., E... et P... (les investisseurs) ont apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d'un programme de défiscalisation conçu par la société DOM-TOM défiscalisation qui leur avait été recommandée par la société Act performance, conseiller en gestion de patrimoine, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation dans des départements d'outre-mer et leur location à des sociétés d'exploitation, puis ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d'impôt du fait de ces investissements.

2. L'administration fiscale ayant remis en cause ces réductions d'impôt, les investisseurs, estimant que la société Act performance avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, l'ont assignée ainsi que son assureur la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation de leurs préjudices financier, correspondant aux montants de redressements fiscaux, et moral.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa réaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte que ne constitue pas un dommage indemnisable le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale, sauf lorsqu'il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, ce dernier n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.

5. Pour condamner la société Act performance et les sociétés MMA à payer aux investisseurs des sommes correspondant au montant des suppléments d'impôt sur le revenu et des intérêts et majorations de retard mis à leur charge, après avoir retenu que la société Act performance avait manqué à son obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient que ce manquement est à l'origine directe et certaine de la rectification fiscale qui en est résultée pour les investisseurs.

6. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les investisseurs se bornaient à soutenir que si la société Act performance avait satisfait à ses obligations, elle n'aurait pas commercialisé le produit défiscalisant et ils n'auraient pas alors réalisé les investissements litigieux, sans alléguer qu'ils auraient disposé d'une solution alternative leur permettant d'échapper au paiement de l'impôt supplémentaire mis à leur charge à la suite de la rectification fiscale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés Act performance, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer les sommes de 14 518 euros à M. A... T..., 54 342 euros à M. H... L..., 72 326 euros à M. Q... J..., 39 994 euros à M. I... V..., 37 191 euros à M. B... G..., 9 777 euros à M. F... E..., 97 535 euros à M. O... P... au titre de leur préjudice fiscal et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rectifié rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvait avant ledit arrêt et, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne MM. T..., L..., J..., V..., G..., E... et P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. T..., L..., J..., V..., G..., E... et P... et les condamne à payer aux sociétés Act performance, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-13.735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.