Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 18-26.544
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 812 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° Z 18-26.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021
La société Babel stratégie et création, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Babel stratégie et communication, a formé le pourvoi n° Z 18-26.544 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société BPCE, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Babel stratégie et création, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BPCE, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2018), le 4 décembre 2012, la société BPCE a conclu avec la société Babel stratégie et communication, agence de publicité, aux droits de laquelle vient la société Babel stratégie et création (la société Babel), un contrat de collaboration d'une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013, ayant pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l'annonceur confiait, notamment, à l'agence une mission de conseil relative à la stratégie de communication de la marque « Banque populaire », la conception, la création et la production des campagnes de communication média et hors média. Le contrat stipulait que ces prestations étaient déléguées en exclusivité à l'agence, et qu'en contrepartie de l'obligation de non-concurrence souscrite par l'agence, la société BPCE lui confiait en exclusivité les campagnes de communication. Il prévoyait, au profit de l'agence, une rémunération comportant une partie forfaitaire et une autre variable et, également, que chacune des parties pouvait le dénoncer à tout moment et sans condition, sous réserve de respecter un préavis de six mois.
2. En mai 2014, estimant que la dernière plate-forme de communication n'avait pas permis à la marque d'affirmer sa différence, la société BPCE a lancé un appel d'offres concernant sa nouvelle campagne, dont le lancement était prévu en décembre 2014. La société Babel a participé à cette procédure d'appel d'offre.
3. Par une lettre du 30 juin 2014, la société BPCE a résilié le contrat conclu avec la société Babel à effet au 31 décembre 2014.
4. A l'issue de la procédure d'appel d'offre, la société BPCE a choisi une autre agence de publicité et lancé sa nouvelle campagne de communication le 14 décembre 2014.
5. Imputant à la société BPCE la violation de l'engagement d'exclusivité prévu au contrat et un manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle pendant la durée du préavis, la société Babel l'a assignée en réparation d'un gain manqué et d'un préjudice moral.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Disposant que, si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention, l'article 1145 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ne dispensait cependant pas le contractant d'établir le principe et le montant de son préjudice.
10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Babel stratégie et création aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Babel stratégie et création et la condamne à payer à la société BPCE la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 18-26.544.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.