Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 18-26.565
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 154 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 6 F-D
Pourvoi n° X 18-26.565
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R..., veuve J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021
Mme E... R..., veuve J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-26.565 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel Echirolles, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme R..., veuve J..., de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel Echirolles, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 novembre 2017), M. et Mme J... ont accepté deux offres de prêts immobiliers émises par la société Caisse de crédit mutuel Echirolles (la banque) le 23 mars 2007 et Mme J... a, seule, adhéré à l'assurance de groupe « décès-perte totale et irréversible d'autonomie » proposée par la banque. Les emprunteurs ont remboursé leurs prêts par anticipation le 19 mai 2010.
2. A la suite du décès de son mari, survenu le 18 janvier 2011, Mme J..., invoquant des manquements de la banque à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde, l'a assignée en réparation de son préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Dans ses conclusions d'appel, Mme J... reprochait à la banque de n'avoir pas proposé à son époux de souscrire l'option « Senior Plus » compte tenu de son âge et de n'avoir pas attiré leur attention sur l'absence totale de garantie de M. J... en cas de décès et demandait la réparation d'un dommage constitué par les intérêts et les cotisations d'assurance réglés à la banque depuis la mise en place du crédit jusqu'à son remboursement anticipé, intervenu avant le décès de son époux, outre l'indemnité de remboursement anticipé. Elle n'invoquait ainsi aucun préjudice en lien causal avec les manquements invoqués et est donc sans intérêt à critiquer le rejet de sa demande.
5. Le moyen est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 18-26.565.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.