Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 18-18.314
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 391 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 5 F-D
Pourvoi n° D 18-18.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021
M. B... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-18.314 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B... H..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,14 décembre 2017), M. B... H..., agriculteur, a contracté quatre prêts professionnels auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) pour acheter du matériel agricole.
2. L'emprunteur étant défaillant dans le remboursement des emprunts, la banque a constaté la déchéance du terme et l'a assigné en paiement. M. B... H... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant un manquement à son obligation de conseil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. En premier lieu, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la première branche, qui ne lui était pas demandée.
5. En second lieu, ayant constaté que M. B... H..., victime d'une hernie discale, avait été mis en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2007, puis hospitalisé du 24 au 29 septembre 2007, et relevé que cette pathologie était antérieure à la souscription du prêt n° 3, peu important à cet égard que celle-ci soit intervenue en octobre 2007 ou en janvier 2008, comme le soutient le moyen, ce dont elle a déduit qu'il n'était pas démontré que l'emprunteur aurait pu contracter une assurance couvrant les conséquences d'un risque déjà réalisé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... H... et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 18-18.314.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.