Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 janvier 2021
Numéro de rôle
19-21.830
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 767 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 2 F-D

Pourvoi n° W 19-21.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ la société Bati R, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société P..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Bati R,

ont formé le pourvoi n° W 19-21.830 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bati R et de la société P..., ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2019), le 28 septembre 1990, l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) a consenti à la société Bati R un prêt de 9 000 000 francs (1 372 041,16 euros) au taux de 11,5 % l'an, destiné à financer l'achat d'un immeuble.

2. Le 14 avril 1994, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société Bati R. Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 8 février 1996, prévoyant notamment le paiement à 100 % du passif admis en neuf ans, hors créance de l'UCB, laquelle devait être réglée selon un échéancier renégocié aux termes d'un accord passé en novembre 1995, soit une créance ramenée à 5 200 000 francs en capital (792 735 euros) sur une période de quinze ans au taux du prêt de 11,5 % l'an, et une créance de 990 981 euros d'intérêts, le tout remboursable en 108 mensualités de 6 352,04 euros puis 72 mensualités de 15 244,90 euros, représentant une somme totale de 1 783 653,30 euros. Par une ordonnance du 24 avril 1996, la créance de l'UCB a été admise au passif de la société Bati R à concurrence de la somme de 201 176,60 euros à titre hypothécaire échu et de 1 231 352,06 euros à titre hypothécaire à échoir, soit au total 1 432 528,66 euros, outre intérêts.

3. En 2001, la société Bati R, déclarant souhaiter procéder à un remboursement anticipé du prêt, a sollicité de la société UCB entreprises, venue aux droits de l'UCB, la communication du tableau d'amortissement du prêt renégocié. Par un acte du 4 avril 2007, elle a assigné la société UCB entreprises et M. P..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, pour voir juger que c'était à tort que la banque refusait de la laisser procéder au remboursement partiel et anticipé du prêt et obtenir la suspension du prêt, la réduction des intérêts et des dommages-intérêts. Par un jugement du 7 juillet 2008, le tribunal a déclaré cette demande irrecevable et renvoyé en chambre du conseil l'examen de la demande de résolution du plan formée reconventionnellement par la société UCB entreprises. Par un arrêt du 11 juin 2009, ce jugement a été infirmé, la cour d'appel disant que les modalités de remboursement du prêt étaient incluses dans le plan de continuation, que l'existence du plan ne privait pas la société Bati R de la possibilité de demander l'application de la clause de remboursement anticipé stipulée au contrat initial. Elle a ordonné à la société UCB entreprises de communiquer sous astreinte un tableau d'amortissement du prêt conforme aux accords pris en novembre 1995 et dit qu'il appartiendrait à la société Bati R de saisir le tribunal d'une demande de modification du plan. Le 22 juin 2009, la société UCB entreprises a transmis à la société Bati R un tableau d'amortissement.

4. Le 24 mai 2011, la société UCB entreprises a saisi le tribunal pour voir constater le non-respect par la société Bati R de ses obligations issues du plan et voir prononcer la liquidation judiciaire de cette société. Par un jugement du 15 décembre 2011, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la société UCB entreprises aux motifs que le plan était arrivé à son terme.

5. Les 29 et 30 décembre 2014, la société Bati R a assigné la société BNP Paribas (la société BNP), venant aux droits de la société UCB entreprises et la société NACC, cessionnaire de la créance de la société UCB entreprises, à l'effet d'obtenir la fixation du montant de sa dette et la condamnation de la BNP à réparer le dommage qu'elle prétendait avoir subi en raison de son refus de communiquer le tableau d'amortissement et de l'absence d'exécution de l'arrêt du 11 juin 2009, en soutenant qu'elle avait notifié à la société UCB entreprises sa volonté de procéder à un remboursement anticipé du prêt, que l'accord entre les parties avait fixé le montant du capital remboursable à la somme de 792 735 euros, et qu'elle ne restait devoir qu'une somme, à faire déterminer par expertise, prenant en compte ce principal et les versements opérés à imputer sur ce capital puis les intérêts ainsi que la compensation avec les dommages-intérêts dus par la société UCB entreprises en raison du maintien du coût financier de 11,5 % depuis janvier 2003.

6. Par un jugement du 3 septembre 2015, la société Bati R a été mise en redressement judiciaire, la société P... étant désignée mandataire judiciaire. La société NACC a déclaré au passif une créance de 6 452 018,52 euros qui a été contestée. Le mandataire judiciaire est intervenu à l'instance pendante devant le tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 621-65 et L. 621-82 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicables en la cause :

9. Il résulte de ces textes que, lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier, dont la créance admise n'a pas été totalement réglée, recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur et, en l'absence de résolution du plan, seules les sommes dues en vertu de ce plan ou des accords auxquels il se réfère peuvent être réclamées.

10. Pour dire que la créance de la société NACC ne peut être fixée au montant déclaré au passif en se référant au contrat de prêt initial, sans tenir compte des quinze années du plan qui n'a pas été résolu, et qu'elle ne peut pas davantage être limitée au montant fixé dans le plan, que la société Bati R n'a pas respecté, l'arrêt retient que la réduction de créance n'est définitivement acquise au débiteur qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement. Après avoir relevé que le plan était arrivé à échéance en mars 2011, que la société Bati R avait cessé d'honorer les mensualités du plan depuis la fin de l'année 2002, que le bénéfice de la réduction de créance ne lui était donc pas acquis, que la société UCB entreprises n'avait pas donné son accord dans le cadre du plan à la libération de la débitrice par le seul paiement de la somme de 1 783 653,12 euros car elle devait en sus percevoir une partie du solde du produit de la vente du bien immobilier et bénéficier de l'attribution, à compter de la vente de ce bien, des dividendes initialement prévus au titre de la créance salariale et des sommes correspondant à la réduction des dividendes prévue au titre de la créance fiscale, l'arrêt retient encore qu'en l'absence de résolution du plan, la société NACC est titulaire d'une créance comportant, d'une part, les sommes mises à la charge de la société Bati R dans le cadre du plan, soit 1 783 653,12 euros, déduction faite des paiements opérés à hauteur de 520 867,28 euros, et d'autre part, la somme de 639 793,66 euros représentant la différence entre le montant de la créance admise au passif en 1996, soit 1 432 528,66 euros, et le capital retenu dans le cadre de l'abandon de créance, soit 792 735 euros, outre intérêts contractuels majorés de 14,5 % l'an et capitalisation annuelle des intérêts, en application de l'article 8 du contrat de prêt.

11. En statuant ainsi, alors que les abandons de créance avaient été consentis dans le cadre d'un plan non résolu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Demande de mise hors de cause

12. La cassation prononcée ne concernant que les rapports entre les sociétés Bati R et NAAC, la société BNP, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige, sera, sur sa demande, mise hors de cause.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société NACC au passif du redressement judiciaire de la société Bati R à la somme de 1 905 579,50 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 14,5 % l'an du 20 mars 2011 au 3 septembre 2015, avec capitalisation annuelle des intérêts, et en ce qu'il condamne in solidum la société Bati R et la société P..., en qualité de mandataire judiciaire, aux dépens et à payer à la société NACC la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Met hors de cause la société BNP Paribas ;

Condamne la société NACC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NACC et la demande de la société BNP Paribas et condamne la société NACC à payer à la société Bati R et à la société P..., en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 621-65 et L. 621-82 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicables en la cause.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-21.830.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.