Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 janvier 2021
Numéro de rôle
19-24.238
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
723 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10008 F

Pourvoi n° P 19-24.238

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

la société de Gestion immobilière [...] (SGIP), société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-24.238 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à Mme R... H..., domiciliée [...] , exploitant un commerce à l'enseigne Centre Oméga, situé [...] ), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de société de Gestion immobilière [...], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de Gestion immobilière [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de Gestion immobilière [...] et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société de Gestion immobilière [...].

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fixé le montant du loyer dû à compter du 25 juin 2013 à la somme de 1 004,66 euros HT ;

AUX MOTIFS QUE « la SCI SGIP [...] fait valoir que la minoration du loyer, déjà initialement bas, résultant du jugement du 3 février 2011 ne correspond plus à la valeur locative à laquelle les parties se sont référé lors de la conclusion du bail ; qu'il convient toutefois de relever que cette décision, aujourd'hui définitive, n'a fait que constater la volonté de la SCI SGIP [...] de nover et de substituer à la créance initiale de 890 € HT une créance nouvelle de 890 € TTC ; ( ) ; que l'appelante sollicite au dispositif de ses conclusions et sans ne faire elle-même aucun calcul de « fixer en toute hypothèse le montant du loyer en l'état de l'évolution de celui-ci suite à la novation intervenue et constatée par le jugement du 3 février 2011 » ; que l'intimée ne formule aucune remarque sur ce point ; qu'il y a donc lieu, en l'absence de modification notable des éléments cités par l'article 145-33 du code de commerce, de faire application de l'article L. 145-34 et de calculer le loyer renouvelé en fonction de l'indice du coût de la construction tel que prévu par le bail ; que le contrat prévoit que l'indice de base est l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE correspondant au 4ème trimestre de l'année 2003, soit 1214, et l'indice de réajustement étant celui du trimestre correspondant de l'année suivante ; que le bail est renouvelé à compter du 25 juin 2013 ; que l'indice à retenir est celui du 4ème trimestre de l'année 2012, soit 1639 ; que le loyer dû à compter du 25 juin 2013 s'élève à la somme de : 744,15 x (1 639/1 214) = 1 004,66 HT» ;

ALORS QUE, pour la fixation du prix du bail renouvelé, la variation indiciaire prévue par l'article L. 145-34 du code de commerce doit être appliquée au loyer fixé par les parties lors de la prise d'effet du bail à renouveler ; qu'en fixant ledit loyer sur la base du montant résultant de la novation, à hauteur de 744,15 euros HT, constatée par un jugement définitif du 3 février 2011, du loyer initialement convenu entre les parties de 890 euros HT, la cour d'appel a violé les articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 janvier 2021, sous le numéro 19-24.238.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.