Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 janvier 2021
Numéro de rôle
19-22.148
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 424 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 30 F-D

Pourvoi n° S 19-22.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-22.148 contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale , section SB), dans le litige l'opposant à M. P... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de Me Haas, avocat de M. V..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 juillet 2019), M. V... (la victime), retraité depuis 1999, a travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé de 1956 à 1972 avant d'intégrer la fonction publique hospitalière. Atteinte d'un carcinome épidermoïde pulmonaire avec plaques pleurales, médicalement constaté le 29 juin 2010, la victime a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au titre du tableau n° 30, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), laquelle, par décision du 4 octobre 2012, lui a opposé un refus d'instruire sa demande au motif que celle-ci ne relevait pas de la compétence de la caisse compte tenu de son dernier régime d'affiliation. Parallèlement, la commission de réforme départementale a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre de la fonction publique hospitalière, dès lors que la pathologie était la conséquence de l'activité exercée dans le secteur privé. Contestant la décision de la caisse, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Les demandes de la victime seront rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 18 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes de M. V... ;

Condamne M. V... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Colmar ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, présentées tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Colmar ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 janvier 2021, sous le numéro 19-22.148.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.