Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-25.720
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 281 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 29 F-D
Pourvoi n° Z 19-25.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-25.720 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société ArcelorMittal France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ArcelorMittal France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 octobre 2019), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30 bis), la maladie déclarée, le 24 juin 2014, par l'un des salariés de la société Usinor Acier, aux droits de laquelle viennent, successivement, la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine puis la société ArcelorMittal France (l'employeur).
2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
5. Pour dire que la maladie déclarée ne correspond pas à celle désignée au tableau et déclarer en conséquence la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, ayant constaté que le certificat médical initial mentionne seulement « un adénocarcinome infiltrant (...) pulmonaire S3 gauche » sans aucune indication d'un quelconque caractère primitif, l'arrêt retient que la seule pièce produite aux débats faisant apparaître le caractère primitif de la maladie est l'avis du médecin-conseil qui ne se réfère cependant à aucun élément objectif tiré d'un examen médical de nature à caractériser cette primitivité, de sorte que la preuve de cette dernière n'est pas rapportée.
6. En statuant ainsi, alors que l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie mentionnait l'existence d'une anatomopathologie, élément médical extrinsèque, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société ArcelorMittal France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 janvier 2021, sous le numéro 19-25.720.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.