Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-25.072
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 659 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° V 19-25.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-25.072 contre le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières (pôle social), dans le litige l'opposant à la société BBM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de Me Le Prado, avocat de la société BBM, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 12 novembre 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a notifié à la société BBM (la société) un indu de prestations correspondant à des anomalies de facturation de frais de transports effectués au cours des années 2017 et 2018.
2. La société a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige :
4. Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement.
5. Pour réduire le montant de l'indu correspondant aux transports effectués les 23 et 31 janvier 2018, le jugement retient essentiellement que la société a rectifié le numéro d'immatriculation du véhicule qui était erroné, ainsi que le kilométrage, qui correspond à deux aller-retours, et que le transport a été effectué en véhicule sanitaire léger, conformément à la prescription médicale.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si les transports litigieux entraient dans l'un des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes du 10 janvier 2019 en tant qu'elle confirme un indu d'un montant de 24,44 euros, le jugement rendu le 12 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Reims ;
Condamne la société BBM aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 janvier 2021, sous le numéro 19-25.072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.