Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 janvier 2021
Numéro de rôle
19-21.511
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 950 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 21 F-D

Pourvoi n° Z 19-21.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.511 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, de la SCP Boullez, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 2019), la SARL [...] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) portant sur les années 2011 à 2013, à l'issue duquel l'URSSAF lui a notifié un redressement portant notamment sur le versement de transport.

2. L'URSSAF a décerné une contrainte à la société le 10 septembre 2014.

3. La société a formé opposition auprès d'une juridiction de sécurité sociale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, applicable à la date d'exigibilité des impositions en litige :

5. Il résulte de ce texte que l'employeur ne peut être dispensé du versement de transport pendant trois ans, puis bénéficier de la réduction du taux de ce dernier pendant les trois années suivantes que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil de dix salariés.

6. Pour annuler le chef de redressement relatif au versement de transport, l'arrêt retient que c'est par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont exactement considéré que le bénéfice de l'assujettissement progressif au versement de transport prévu à l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales était subordonné à l'effectif et que selon l'article D.2333-91, pour un établissement créé en cours d'année, l'effectif était apprécié à la date de création ou de l'implantation, fait générateur du régime d'exonération. L'arrêt ajoute qu'il résulte des éléments du dossier, non contestés, que la société avait été créée le 31 octobre 2007 et que l'effectif devait être pris en considération dès ce moment, fût-il égal à zéro, l'embauche de plus de dix salariés étant intervenue postérieurement au mois de mars 2008, date d'ouverture du compte Urssaf, de sorte que la société était fondée à solliciter le bénéfice de l'assujettissement progressif au versement de transport et le redressement effectué de ce chef devait être annulé.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la condition d'accroissement de l'effectif n'était pas remplie, de sorte que la société ne pouvait prétendre au bénéfice du dispositif dérogatoire de dispense, puis de réduction, du taux du versement de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. La société ne remplissant pas la condition d'accroissement des effectifs prévue par l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à un redressement de ce chef.

11. Il y a lieu de débouter la société de son opposition à la contrainte décernée par l'URSSAF le 10 septembre 2014, en tant qu'elle porte sur le chef de redressement n°3 relatif au versement de transport, et de la condamner en conséquence au paiement des sommes dues au titre de ce chef de redressement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 16 mars 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux en tant qu'il a déclaré le chef de redressement n°3 relatif au versement de transport mal fondé, a prononcé son annulation, a minoré le montant du redressement et annulé les majorations de retard et pénalités afférentes, et a validé la contrainte pour le seul surplus, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société [...] de son opposition à la contrainte décernée par l'URSSAF d'Aquitaine le 10 septembre 2014, en tant qu'elle portait sur ce chef de redressement ;

Condamne la société [...] au paiement des sommes relatives au chef de redressement portant sur le versement de transport ;

Condamne la SARL [...] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SARL [...] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 janvier 2021, sous le numéro 19-21.511.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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