portée
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cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.434
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 745 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 décembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 944 FP-P+B+I
Pourvoi n° F 18-24.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
M. X... I..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de seul héritier de V... I..., divorcée M..., décédée à Caluire-et-Cuire le 27 août 2015, a formé le pourvoi n° F 18-24.434 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Prevalim, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2 avenue des Platanes, 69300 Caluire-et-Cuire, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations et les plaidoiries de Me Balat, avocat de M. I..., de Me Le Prado, avocat de la société Prevalim, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, MM. Maunand, Echappé, conseillers doyens, MM. Nivôse, Parneix, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Georget, Collomp, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 421-4-1, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Par acte sous seing privé du 9 juin 1961, E... L... s'est engagé à vendre à P... I... une partie de la parcelle cadastrée [...] .
2. Un arrêt irrévocable du 3 juin 1980 a confirmé un jugement du 23 février 1976 ayant déclaré la vente parfaite et a ordonné la régularisation de la vente par acte authentique.
3. La vente n'a donné lieu à aucune publication.
4. Par acte du 23 août 1995, publié le 13 décembre 1995, les ayants droit de E... L... ont vendu la parcelle à la société Prevalim.
5. Par acte du 3 octobre 2013, la société Prevalim, se prévalant de son titre régulièrement publié, a assigné les consorts I... en expulsion de la partie de cette parcelle occupée par eux. Ceux-ci lui ont opposé la prescription acquisitive trentenaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 712 et 2272 du code civil :
7. Il résulte du premier de ces textes que la propriété s'acquiert aussi par prescription dans les délais prévus par le second.
8. Pour rejeter les demandes de M. I..., l'arrêt retient que les titres respectifs des parties, leur conférant des droits concurrents, étaient soumis à publicité foncière, que, titulaire du seul acte publié à la conservation des hypothèques, la société Prevalim est fondée à se prévaloir de l'antériorité de la publication de son titre de propriété et qu'il en résulte que M. I... est irrecevable à se prévaloir de la prescription acquisitive.
9. En statuant ainsi, alors que la prescription trentenaire peut être opposée à un titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Prevalim aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prevalim et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le dix-sept décembre deux mille vingt par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 décembre 2020, sous le numéro 18-24.434.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.