Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 janvier 2021
Numéro de rôle
19-18.168
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 279 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 38 F-D

Pourvoi n° R 19-18.168

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

M. S... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-18.168 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. P... O..., domiciliée [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ras Sécurité, désigné en remplacement de M. V... Y... par jugement du tribunal de commerce du 31 décembre 2018,

2°/ à l'association AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. G...,après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2018), M. G... a été engagé le 1er février 2011 par la société Ras Sécurité (la société) en qualité d'agent de sécurité.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une demande en paiement de ses frais de déplacement.

3. Le 4 mai 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire, M. O... ayant été désigné en dernier lieu en qualité de liquidateur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 3261-3 et R. 3261-15 du code du travail, d'une part, que l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les salariés lorsque l'utilisation du véhicule personnel est rendue indispensable, soit par l'absence de moyens de transports collectifs, soit par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport et, d'autre part, que le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et ses différents lieux de travail, ainsi qu'entre ces lieux de travail.

6. Ayant relevé que le salarié se rendait quotidiennement à partir de son domicile sur ses différents lieux de travail sans passer par le siège social de l'agence et fait ainsi ressortir que les frais de déplacements dont il sollicitait le remboursement n'étaient pas des frais professionnels, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de dispositions contractuelles ou d'engagement unilatéral le prévoyant, l'employeur n'était pas tenu de prendre en charge les frais de carburant engagés par l'intéressé pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-18.168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.