Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 janvier 2021
Numéro de rôle
19-13.513
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 548 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 33 F-D

Pourvoi n° F 19-13.513

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.513 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. O... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 décembre 2018), M. D... a été engagé en qualité d'élève-inspecteur du recouvrement par l'URSSAF de Franche-Comté, selon contrat de professionnalisation à durée déterminée du 10 mars 2014 courant jusqu'au 30 octobre 2015. Après obtention de sa certification, il a été engagé le 2 novembre 2015 en qualité d'inspecteur du recouvrement par l'URSSAF d'Alsace.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le bénéfice des avantages prévus à l'article 16 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 de la convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 31 mars 1989 agréé par lettre ministérielle du 8 août 1989 et les articles 1 et 3 du protocole d'accord du 3 septembre 2010 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale :

5. Il résulte du premier de ces textes que les modalités et avantages qu'il prévoit ne s'appliquent qu'à l'agent déjà en poste qui souhaite être muté dans un autre organisme de la sécurité sociale et du second de ces textes que l'obtention de la certification visée par le salarié engagé selon un contrat de professionnalisation à durée déterminée ne rend pas automatiquement le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'organisme de sécurité sociale employeur.

6. Pour retenir que les dispositions de l'article 16 étaient applicables à l'embauche de l'intéressé par l'URSSAF d'Alsace à l'issue de son contrat de professionnalisation à durée déterminée en tant qu'élève inspecteur conclu avec l'URSSAF de Franche-Comté, l'arrêt retient qu'il résulte de la circulaire ACOSS du 21 février 2014 que le contrat de professionnalisation de l'intéressé s'était poursuivi sans interruption après sa certification et que ce dernier avait alors accepté un changement volontaire d'organisme employeur initié, en raison d'une réduction du nombre des inspecteurs, par l'URSSAF de Franche-Comté en accord avec l'URSSAF d'Alsace.

7. En statuant ainsi, sur le fondement d'une circulaire dépourvue de valeur normative, alors que, nonobstant l'existence d'un accord entre l'URSSAF de Franche-Comté et l'URSSAF d'Alsace anticipant l'embauche du salarié par ce dernier organisme, il résultait de ses constatations que le contrat de professionnalisation à durée déterminée en qualité d'élève inspecteur était venu à terme le 30 octobre 2015, en sorte que, n'étant plus en cours à la date de l'embauche en qualité d'inspecteur par l'URSSAF d'Alsace, les dispositions de l'article 16 précité ne trouvaient pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'URSSAF de Franche-Comté à payer à M. D... les sommes de 4 730,17 euros brut au titre de la prime conventionnelle, 162,32 euros brut au titre des congés exceptionnels, 1 392 euros au titre des frais de déménagement et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Franche-Comté ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 16 de la convention collective nationale de travail des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 31 mars 1989 agréé par lettre ministérielle du 8 août 1989.
  • Articles 1 et 3 du protocole d'accord du 3 septembre 2010 relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-13.513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.