Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 janvier 2021
Numéro de rôle
19-19.277
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 148 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° W 19-19.277

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

M. Y... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-19.277 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Sarca, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. U..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sarca, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2019), M. U... a été engagé le 14 février 2008 par la société Sarca (la société) en qualité de plaquiste.

2. Il a été placé en arrêt de travail le 27 avril 2009.

3. Après avoir sollicité le 27 octobre 2011 l'organisation d'une visite de reprise, le salarié a saisi le 10 novembre 2011 la juridiction prud'homale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 4624-21 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et L. 1231-1 du code du travail :

5. Il résulte du premier de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales, le classement d'un salarié en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispensant pas de cette obligation, et que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié, qui remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Il résulte du second que le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

6. Pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que s'il appartenait à la société d'organiser une visite de reprise à compter du 27 octobre 2011, ce qu'elle n'a pas fait, en l'absence de visite de reprise, le contrat est demeuré suspendu, que les manquements doivent être appréciés par les juges au jour de leur décision, qu'à ce jour, il ne peut pas être reproché à l'employeur de ne pas organiser de visite de reprise, le contrat étant suspendu, et que dès lors la demande de résiliation judiciaire est rejetée en l'absence de manquement de l'employeur, qu'au surplus, M. U... a été placé en invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er octobre 2018, ce qui l'empêche d'exercer une profession quelconque.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société aurait du organiser une visite de reprise à compter du 27 octobre 2011, ce dont il résultait qu'en ne le faisant pas, elle avait commis un manquement à ses obligations dont il lui appartenait de rechercher s'il était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir des demandes formées par la société Sarca tirée du principe de l'unicité de l'instance, l'arrêt rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Sarca aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sarca à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-19.277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.