Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-19.980
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 578 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 4 F-D
Pourvoi n° K 19-19.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
M. Q... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-19.980 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mai 2019), M. N... a été engagé par la société [...] à compter du 20 octobre 2000 en qualité d'attaché commercial et occupait en dernier lieu le poste de chef des ventes.
2. Le contrat de travail prévoyait que le salarié serait amené à effectuer des déplacements professionnels et que pour l'exécution de son activité professionnelle, une voiture de service, propriété de la société, serait mise à sa disposition.
3. Le 29 mai 2015, le salarié a avisé son employeur de l'annulation de son permis de conduire à la suite de la perte totale de ses points.
4. Il a été licencié le 10 septembre 2015, en raison du trouble objectif apporté au fonctionnement de l'entreprise du fait de l'impossibilité de conduire un véhicule.
5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. L'employeur conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est nouveau et contraire à la position soutenue devant la cour d'appel.
9. Le salarié n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'existence d'une décision de retrait de la décision du 29 avril 2015 et la cour d'appel n'ayant pas constaté que cette décision avait été retirée, le moyen est, nouveau, mélangé de fait, et partant, irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-19.980.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.