Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 décembre 2020
Numéro de rôle
19-19.370
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 605 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° X 19-19.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme Y... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-19.370 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des tutelles des majeurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Association des oeuvres girondines de protection de l'enfance (AOGPE), dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur ad hoc de V... F...,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme M..., et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 2018), V... F... est née le [...] de Mme M... et de W... F.... Celui-ci est décédé le 18 juin 2014 et, par requête du 6 juillet 2017, le département de la Gironde a saisi le juge des tutelles des mineurs, sur le fondement de l'article 383 du code civil, afin qu'il désigne un administrateur ad hoc pour représenter la mineure dans les opérations de liquidation de la succession de son père.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 383, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles ; à défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.

5. L'arrêt relève que, si Mme M... n'est pas en opposition d'intérêts avec sa fille dans le règlement de la succession elle-même en ce que, n'étant pas le conjoint survivant de W... F..., elle ne peut prétendre à aucun droit dans sa succession, celle-ci a toutefois manifesté, devant l'assistante sociale, son intention d'utiliser les fonds de la succession revenant à sa fille pour régler des dettes personnelles et faire l'acquisition d'un véhicule. Il énonce qu'elle a retardé le règlement de la succession en interjetant appel du jugement de divorce avec W... F... deux ans après son prononcé, alors que ce dernier était remarié, qu'elle n'a transmis l'acte de décès de celui-ci au juge des tutelles que trois ans après le décès, en dépit des réclamations du magistrat, et qu'elle n'a pas répondu à l'initiative de l'AOGPE du 15 décembre 2017 tendant à l'associer aux démarches relatives à la liquidation de la succession. Il ajoute que, selon le notaire, Mme M... est responsable d'une « obstruction qui a considérablement ralenti » le règlement de la succession.

6. Ayant ainsi fait ressortir que, par son comportement, la mère avait perturbé le règlement de la succession dans un intérêt contraire à celui de sa fille, la cour d'appel, qui en souverainement déduit l'existence d'un conflit d'intérêts entre elles, a légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 décembre 2020, sous le numéro 19-19.370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.