Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-17.483
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 739 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1235 F-D
Pourvoi n° W 19-17.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
M. V... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.483 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Astek, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Astek, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 2019), M. H... a été engagé le 26 avril 1999 par la société Astek Rhône Alpes, aux droits de laquelle vient la société Astek, en qualité d'ingénieur d'études.
2. A partir de 2004, il a exercé divers mandats représentatifs du personnel et en dernier lieu, il était membre désigné du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et occupait les fonctions de secrétaire.
3. Le 10 juillet 2013, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement. Le 30 juillet 2013, son employeur a sollicité l'autorisation de le licencier, refusée par l'inspecteur du travail par décision du 26 septembre 2013, confirmée par le ministre du travail le 31 mars 2014. Après un nouvel avis du médecin du travail, le licenciement a été autorisé le 25 septembre 2014 et notifié le 26 septembre 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. Le 1er juillet 2013, il avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel, saisie par le salarié de demandes indemnitaires, d'une part à titre de harcèlement, d'autre part pour rupture d'égalité de traitement, a condamné l'employeur au paiement de certaines sommes sur ces deux chefs de demandes.
8. Sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation, le moyen, qui est irrecevable en ce qu'il critique les motifs de l'arrêt relatifs au traitement discriminatoire allégué par le salarié, lequel ne formait pas de demande indemnitaire au titre de la discrimination, ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice résultant du harcèlement moral et de l'inégalité de traitement.
9. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 décembre 2020, sous le numéro 19-17.483.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.