Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 décembre 2020
Numéro de rôle
19-20.158
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 049 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1232 F-D

Pourvoi n° D 19-20.158

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme C... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-20.158 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Derichebourg propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Fedex express FR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement TNT express national, anciennement TNT express international,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme F..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Derichebourg propreté et Fedex express FR, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2018), Mme F... a été engagée le 2 janvier 2012 par la société GSF en qualité d'agent de service. La salariée, dont le contrat de travail a été transféré à compter du 26 avril 2010 à la société Derichebourg propreté, était affectée en dernier lieu sur le site Garonor de la société TNT express international. Elle a été licenciée le 15 avril 2011.

2. Le 15 mai 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation in solidum des sociétés Derichebourg propreté et TNT express international en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

3. La société Fedex express FR est venue aux droits de la société TNT express international.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

6. Pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a retenu que celle-ci produisait principalement aux débats une déclaration de main courante déposée auprès du commissariat de police du Blanc Mesnil le 2 février 2011 en y évoquant un différend avec le responsable du site TNT express international et les correspondances du syndicat STAAAP adressées courant janvier et février 2011 au responsable des ressources humaines de la société TNT express international, ce qui est insuffisant en soi pour considérer qu'elle établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

7. En se déterminant ainsi, alors que d'une part la salariée soutenait que l'accès au lieu de travail lui avait été interdit le 31 janvier 2011 par le responsable du service nettoyage de la société TNT express international, que les salariés de cette société avaient signé une pétition pour demander l'arrêt des agissements de harcèlement moral à son encontre et que les salariés de la société Derichebourg propreté, dont l'intéressée, avaient alerté leur employeur sur les faits de harcèlement moral subis par lettre du 18 mars 2011, que d'autre part elle invoquait une altération de son état de santé en produisant des documents médicaux, la cour d'appel, qui n'a pas examiné tous les éléments présentés par la salariée, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Demande de mise hors de cause

8. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Fedex express FR.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la demande de mise hors de cause de la société Fedex express FR ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Derichebourg propreté et Fedex express FR aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par les sociétés Derichebourg propreté et Fedex express FR et les condamne in solidum à payer à la SCP Richard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 décembre 2020, sous le numéro 19-20.158.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.158. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.