Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.714
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 206 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1231 F-D
Pourvoi n° K 19-16.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
La société BM & A, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.714 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme P... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société BM & A, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018), Mme B..., engagée le 4 septembre 2006 en qualité d'assistante par la société Bellot Mullenbach et associés, devenue la société BM&A (la société), a été licenciée le 31 août 2009.
2. Par arrêt du 21 mai 2014, la cour d'appel, statuant sur le litige prud'homal opposant les parties, a notamment ordonné sous astreinte la réintégration de la salariée dans son emploi ou dans un emploi similaire et condamné l'employeur à lui payer les salaires qu'elle aurait dû percevoir et devrait percevoir depuis la date de son licenciement et jusqu'à celle de sa réintégration effective, sauf à déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus pendant la période considérée.
3. Le 25 août 2015, la salariée a fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte bancaire de la société. Celle-ci a saisi un juge de l'exécution d'une contestation tendant à dire que les sommes dues à la salariée devaient être calculées en prenant en compte leur montant net de contributions et charges sociales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale :
6. Il résulte des trois premiers de ces textes que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.
7. En application des deux derniers de ces textes, la somme allouée au salarié dont le licenciement a été annulé, correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, est versée à l'occasion du travail et entre dans l'assiette des cotisations sociales. Lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s'est pas prononcée sur l'imputation des cotisations et des contributions sociales, l'employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée.
8. Pour cantonner à une certaine somme la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2015 par la salariée sur un compte bancaire de la société, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il est de principe que le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et la réintégration, dans la limite, non du montant net mais du montant des salaires bruts dont il a été privé, que l'arrêt de la cour d'appel de Paris dont l'exécution est poursuivie ayant liquidé provisoirement le montant de l'indemnité en se référant aux salaires bruts, la créance de la salariée doit être calculée sur la base des salaires bruts dont elle a été privée, que les déductions des sommes que celle-ci a perçues entre son licenciement et sa réintégration doivent en revanche être effectuées au titre du net perçu par l'intéressée, puisque, s'agissant de périodes travaillées ou de chômage, les cotisations sociales ont été versées.
9. En statuant ainsi, en déduisant les revenus de remplacement nets perçus par la salariée entre son licenciement et sa réintégration du montant des salaires bruts qu'elle aurait dû percevoir de la société durant cette période, alors qu'il ressortait de ses constatations que la condamnation de l'employeur à un rappel de salaire, sans précision quant au caractère brut ou net de ce montant, s'entendait d'un montant brut sur lequel l'employeur devait procéder à l'imputation des cotisations et contributions sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il cantonne la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2015 entre les mains de la banque Neuflize OBC au préjudice de la société BM&A par Mme B... en exécution de l'arrêt du 21 mai 2014 de la cour d'appel de Paris, à la somme de 51 837,78 euros en principal, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 décembre 2020, sous le numéro 19-16.714.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.