Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 décembre 2020
Numéro de rôle
19-12.760
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 679 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1224 F-D

Pourvoi n° N 19-12.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société Maisons Pierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.760 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. U... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maisons Pierre, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., et l'avis écrit de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 décembre 2018), M. W... a été engagé le 20 août 2012 par la société Maisons Pierre (la société) dont l'activité principale est la construction de maisons individuelles, en qualité de directeur de la région Ouest.

2. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois. Elle a été prorogée de quatre mois à compter du 20 décembre 2012. L'employeur a mis fin à la période d'essai le 25 avril 2013.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Selon l'article premier de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 dans sa rédaction initiale, cette convention règle les rapports entre les employeurs et les employés des entreprises assurant principalement une activité de promotion immobilière.

5. Cette disposition, dans sa rédaction modifiée par l'accord du 18 décembre 1997, dispose que cette convention collective règle les rapports entre les employeurs et les employés des entreprises assurant principalement une activité de promotion immobilière ou une activité de constructeur de maisons individuelles.

6. Cet accord du 18 décembre 1997 n'a pas fait l'objet d'une extension.

7. L'arrêté du 8 octobre 2009 portant extension de l'avenant du 7 avril 2009 modifiant l'article 7 de la convention collective relatif à la période d'essai, exclut du champ de l'extension le secteur de la construction des maisons individuelles.

8. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a exactement retenu qu'aucun accord de branche étendu ne prévoyait la possibilité de renouveler la période d'essai du salarié.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Maisons Pierre à payer à M. W... la somme de 21 000 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 2 100 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Maisons Pierre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maisons Pierre et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 décembre 2020, sous le numéro 19-12.760.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.760. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.