Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance (avec reprise)

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 décembre 2020
Numéro de rôle
19-18.794
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
592 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Interruption d'instance (avec reprise)

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1221 F-D

Pourvoi n° W 19-18.794

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Gaz et élecricité de Grenoble, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme X... R..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 19-18.794 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 22 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble, dans le litige les opposant à la société Gaz et électricité de Grenoble, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Gaz et élecricité de Grenoble et de Mme R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gaz et électricité de Grenoble, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :

1. Il résulte du premier de ces textes que l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. Aux termes du second, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

2. Le 3 juillet 2019, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Gaz et électricité de Grenoble s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 22 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Grenoble au profit de la société Gaz et électricité de Grenoble. Il a déposé un mémoire ampliatif le 4 novembre 2019.

3. En vertu de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail existant à la date de publication de ladite ordonnance, ont été transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.

4. En l'absence de mémoire de reprise d'instance par le comité social et économique depuis lors, l'instance est interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de deux mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 17 mars 2021 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Interruption d'instance (avec reprise). La juridiction a statué le 16 décembre 2020, sous le numéro 19-18.794.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.