Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 décembre 2020
Numéro de rôle
19-18.613
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 276 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1220 F-D

Pourvoi n° Z 19-18.613

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ le syndicat CFDT, dont le siège est [...] ,

2°/ M. L... W..., domicilié [...] ,

3°/ M. YS... Q... C..., domicilié [...] ,

4°/ M. J... F..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 19-18.613 contre le jugement rendu le 21 juin 2019 par le tribunal d'instance de Calais (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Alcatel Submarine Networks, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Seris Security DDR Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat CGT, 4°/ au syndicat CFE-CGC, 5°/ au syndicat Force ouvrière,

ayant tous trois leur siège [...] ,

6°/ à M. I... D..., domicilié [...] ,

7°/ à M. Y... H..., domicilié [...] ,

8°/ à M. A... R..., domicilié [...] ,

9°/ à M. O... U..., domicilié [...] ,

10°/ à M. M... G..., domicilié [...] ,

11°/ à M. S... B..., domicilié [...] ,

12°/ à M. Y... T..., domicilié [...] ,

13°/ à M. J... E..., domicilié [...] ,

14°/ à M. X... K..., domicilié [...] ,

15°/ à M. X... N..., domicilié [...] ,

16°/ à M. Q... V..., domicilié [...] ,

17°/ à Mme P... BP..., domiciliée [...] ,

18°/ à M. J... WL..., domicilié [...] ,

19°/ à M. MR... PX..., domicilié [...] ,

20°/ à M. NA... UX..., domicilié [...] ,

21°/ à M. SV... WT..., domicilié [...] ,

22°/ à M. QR... JK..., domicilié [...] ,

23°/ à M. JD... SN..., domicilié [...] ,

24°/ à Mme UL... NK..., domiciliée [...] ,

25°/ à M. KB... KL..., domicilié [...] ,

26°/ à M. WP... QB..., domicilié [...] ,

27°/ à M. BH... UR... CR..., domicilié [...] ,

28°/ à M. MA... FX..., domicilié [...] ,

29°/ à M. PL... VO..., domicilié [...] ,

30°/ à M. YY... IR..., domicilié [...] ,

31°/ à M. EO... US..., domicilié [...] ,

32°/ à M. Y... RG..., domicilié [...] ,

33°/ à M. SV... RI..., domicilié [...] ,

34°/ à M. YS... JM... EA..., domicilié [...] ,

35°/ à M. SO... WU..., domicilié [...] ,

36°/ à M. Y... MM..., domicilié [...] ,

37°/ à M. JM... PN..., domicilié [...] ,

38°/ à M. JM... JF..., domicilié [...] ,

39°/ à M. HE... VZ..., domicilié [...] ,

40°/ à M. MN... JB..., domicilié [...] ,

41°/ à M. VQ... CQ..., domicilié [...] ,

42°/ à M. PL... CQ..., domicilié [...] ,

43°/ à M. MR... RI..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT et de MM. W..., C... et F..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Alcatel Submarine Networks, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1.Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Calais, 21 juin 2019), le premier tour de l'élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) de la société Alcatel Submarine Networks est intervenu du 16 au 23 mai 2019.

2. Par requête présentée le 28 mai 2019, le syndicat CGT a saisi le tribunal d'instance d'une contestation portant notamment sur la régularité des listes présentées par le syndicat CFDT ne comportant que des hommes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2122-1 et L. 2314-32 du code du travail :

4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

5. Il en résulte que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat au titre du non-respect par la liste de candidats des prescriptions prévues à l'article L. 2314-30 du même code est sans effet sur la condition d'audience électorale requise par l'article L. 2122-1.

6. En disant que l'audience syndicale devra être recalculée du fait de l'annulation de l'élection de MM. F... et C..., le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'audience syndicale devra être recalculée du fait de l'annulation de l'élection de M. F... et de M. C..., le jugement rendu le 21 juin 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Calais ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute le syndicat CGT et la société Alcatel Submarine Networks de leur demande tendant à ce que l'audience syndicale soit recalculée du fait de l'annulation de l'élection de M. F... et de M. C... ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 décembre 2020, sous le numéro 19-18.613.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.