Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 décembre 2020
Numéro de rôle
19-10.634
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 867 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1218 F-D

Pourvoi n° B 19-10.634

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

L'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-10.634 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Flybus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Flybus, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2018 ), le 10 octobre 2014, un accord de participation à durée déterminée, applicable aux résultats de l'exercice ouvert le 1er octobre 2013 et clos le 30 septembre 2014 a été signé entre la société Flybus et les représentants du personnel, membres de la délégation unique du personnel. Par lettre datée du même jour, l'employeur a décidé unilatéralement de verser un supplément de participation au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014 pour porter ainsi le montant total de la participation à la somme de 102 000 euros. A ce titre, des sommes ont été versées aux salariés en octobre 2014. Le 26 février 2015, a été signé un nouvel accord de participation pour une durée indéterminée devant s'appliquer pour la première fois aux résultats de I'exercice ouvert le 1er octobre 2014 et clos le 30 septembre 2015. Le 15 janvier 2016, l'employeur a adressé aux salariés y ayant droit une fiche individuelle de participation 2015 précisant le montant et les modalités de calcul de la participation qui leur était attribuée au titre de I'exercice clos le 30 septembre 2015, modalités de calcul dont il ressort que la somme versée au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014 est déduite de l'exercice clos le 30 septembre 2015 sous le libellé ''montant net de l'acompte versé en octobre 2014''. Sur demande de l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, la société Flybus a justifié cette déduction par lettre du 23 février 2016 indiquant notamment qu'à l'issue de la procédure de certification des comptes, il apparaissait qu'au vu des résultats de 2014, il n'y aurait pas dû y avoir de participation et que pour régulariser cette situation sans léser les salariés, les sommes versées en octobre 2014 ont été prises en compte sur l'exercice suivant par le mécanisme de l'acompte.

2. Contestant cette analyse, l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle a, par acte d'huissier de justice délivré le 31 mars 2017, fait citer l'employeur devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir sa condamnation à verser la participation due aux salariés au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2014, sur le fondement d'un engagement unilatéral.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Selon les premier et deuxième alinéas de l'article L. 3322-1 du code du travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.

5. L'article L. 3324-1 du même code dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 dispose :

« La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :

1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;

3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;

4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise. »

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3324-2 du même code dans sa version antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ''l'accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de l'application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l'évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l'entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos''. Selon les deux derniers alinéas du même texte, ''l'accord n'ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l'un des trois plafonds suivants :

1° Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ; 2° Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ; 3° La moitié du bénéfice net fiscal. L'accord précise le plafond retenu''.

7. En application des trois premiers alinéas de l'article L. 3324-9 du même code dans sa version issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6. Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article. Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article.

8. Il résulte de ces dispositions d'ordre public absolu que l'employeur ne peut, en l'absence de bénéfice net, légalement s'engager à verser une somme au titre d'une participation ou d'un supplément de participation.

9. Ayant constaté que l'accord de participation du 10 octobre 2014 avait opté pour la formule légale de calcul de la réserve de participation, que le résultat net fiscal pour l'exercice clos le 30 septembre 1994 était nul et qu'il n'existait aucune ambiguïté sur le fait que le versement en cause était réalisé au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, la cour d'appel a exactement retenu par motifs propres et adoptés que la réserve spéciale de participation n'était pas légalement due, que la fixation de son montant, y compris le supplément de participation, était erronée dans la décision unilatérale du 10 octobre 2014 et que cette fixation erronée ne pouvait valoir engagement unilatéral de l'employeur à verser une somme à titre de réserve spéciale de participation ou de supplément de réserve de participation.

10. C'est à bon droit, par ces seuls motifs, que la cour d'appel a débouté l'organisation syndicale de toutes ses demandes.

11. Il en résulte que le moyen n'est pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 décembre 2020, sous le numéro 19-10.634.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.634. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.