Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 décembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.231
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 915 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1205 F-D
Pourvoi n° P 19-10.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
L'association Le foyer de Cachan, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-10.231 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... A..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. A... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Le foyer de Cachan, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. A..., et après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2018), M. A..., engagé le 20 novembre 2012 par l'association Le foyer de Cachan en qualité de directeur des projets, a été nommé secrétaire général par avenant du 1er février 2013. Il a été licencié pour faute grave le 4 mai 2015.
2. M. A... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
5. Il résulte de ce texte que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
6. Attendu que pour écarter l'existence d'une faute grave, l'arrêt retient que parmi les multiples griefs formulés dans les six pages que comportent la lettre de licenciement, aux termes de ses conclusions, l'association Le foyer reproche en définitive à M. A... d'avoir tenu des propos agressifs, humiliants, voire menaçants à de nombreux collaborateurs de l'établissement, d'avoir caché à la direction des informations de première importance concernant des événements graves, et d'avoir cherché à déstabiliser la direction pour tenter de prendre la place du directeur de l'établissement. L'arrêt retient aussi que l'employeur ne justifie pas d'élément contemporain ou antérieur au licenciement établissant que M. A... cherchait à prendre la place du directeur de l'établissement, et que le dernier grief n'est donc pas justifié.
7. En statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement invoquait également la tenue par le salarié de propos diffamatoires et injurieux envers la présidente de l'association auprès de trois membres du conseil d'administration, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident éventuel formé par M. A... ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1192Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1222-1Code du travail
- Article L. 1232-2Code du travail
- Article L. 1232-3Code du travail
- Article L. 1232-6Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 décembre 2020, sous le numéro 19-10.231.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.