Décision 1ère chambre civile b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 26 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17/03328
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 149 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 17/03328 Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Au fond du 05 avril 2017 RG : 16/00681 1ère chambre civile SCI DEVELOPPEMENT DU PARC DU CRET DE MARS C/ SCP LOUIS X... ET MATHIEU X... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 26 Juin 2018 APPELANTE : La SCI DÉVELOPPEMENT DU PARC DU CRET DE MARS, représentée par son gérant en exercice la société HOLD IMMO [...] [...] Représentée par Me Robert Y... de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : La société SCP LOUIS X... ET MATHIEU X... NOTAIRES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [...] Représentée par Me C... de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Décembre 2017 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2018 Date de mise à disposition : 26 Juin 2018 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Michel FICAGNA, conseiller - Florence PAPIN, conseiller assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Suivant acte authentique du 1er décembre 1987, M. Z... A... a consenti un bail à construction d'une durée de 25 ans commençant à courir le jour de la signature de l'acte à la SARL JAREZ 4X4 sur un terrain situé [...] . Cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire, le bail à construction a été cédé à la SCI DÉVELOPPEMENT DU PARC DU CRET DE MARS suivant acte authentique reçu le 7 décembre 1990 en l'étude de Me Paul X..., notaire au [...]. Par acte authentique en date des 4 et 10 septembre 1997, également reçu par Me X..., la SCI DÉVELOPPEMENT DU PARC DU CRET DE MARS a consenti à la SARL JEAN-CAMILLE DISTRIBUTION un bail commercial d'une durée de 9 années portant sur les locaux situés sur la parcelle objet du bail à construction. La SAS MIDAS, à laquelle la société JEAN-CAMILLE DISTRIBUTION avait cédé le bail, a sollicité sollicité son renouvellement à l'échéance. Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2010, la SCI DÉVELOPPEMENT DU PARC DU CRET DE MARS lui a consenti un nouveau bail commercial pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2006. La société MIDAS SAS a cependant dû libérer les lieux le 30 novembre 2012, date d'expiration du bail à construction, les propriétaires du terrain souhaitant en obtenir la restitution. Par jugement en date du 24 juin 2015, aujourd'hui définitif, le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE a condamné la société SCI DÉVELOPPEMENT DU PARC DU CRET DE MARS à payer à la société MIDAS SAS la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte anticipée du local commercial, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 15 février 2016, la SCI DÉVELOPPEMENT DU PARC DU CRET DE MARS a fait assigner la société civile professionnelle Louis X... ET Mathieu X..., notaires associés, devant le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE à l'effet d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé le manquement à son devoir d'information et de conseil lors de la rédaction du bail commercial de 1997. Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal a : - débouté la SCI DÉVELOPPEMENT DU PARC DU CRET DE MARS de l'ensemble de ses prétentions, - condamné la SCI DÉVELOPPEMENT DU PARC DU CRET DE MARS à payer à la société civile professionnelle Louis X... ET Mathieu X..., notaires associés, la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI DÉVELOPPEMENT DU PARC DU CRET DE MARS aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SELARL Gilles PEYCELON, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La SCI DÉVELOPPEMENT DU PARC DU CRET DE MARS a interjeté appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, celui qui par sa faute cause à autrui un dommage s'oblige à le réparer. En vertu de cette disposition, la responsabilité civile d'un notaire ne peut être engagée que si la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux est apportée. C'est à celui qui se prévaut d'un préjudice en lien de causalité avec une faute d'en rapporter la preuve. L'existence d'un lien de causalité suppose qu'il soit démontré qu'en l'absence de faute, le sort de la victime aurait été amélioré. Le notaire doit veiller à l'utilité et à l'efficacité de l'acte à l'établissement duquel il prête son concours et est tenu, à l'égard de toutes les parties, à une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne notamment les conséquences et les risques des situations convenues. La preuve de la délivrance de l'obligation de conseil incombe au notaire. Selon l'article L.251-6 du code de la construction et de l'habitation, régissant le bail à construction, les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L.251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail sauf pour les contrats de bail de locaux d'habitation. En l'espèce, le bail commercial conclu avec la société SARL JEAN-CAMILLE DISTRIBUTION, aux droits de laquelle est venue la société MIDAS, ne faisait pas mention de ce que la bailleresse n'était titulaire que d'un bail à construction et ne comportait aucune clause susceptible de rendre ce bail, et en particulier son terme, opposable au locataire, de sorte que le bail de 1997, soumis au statut des baux commerciaux des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, a conféré au locataire le droit au renouvellement du bail ou à une indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement. Me X... qui, pour avoir instrumenté la cession du bail à construction, savait que la SCI DÉVELOPPEMENT DU PARC DU CRET DE MARS n'était pas propriétaire des locaux, aurait dû aviser la bailleresse de la nécessité de faire état de ce bail à construction et prévoir une clause selon laquelle le bail commercial prendrait fin à l'expiration du bail à construction sans droit au renouvellement ni au paiement d'une indemnité d'éviction. Ainsi, la faute reprochée est caractérisée. L'intention dolosive de la SCI DÉVELOPPEMENT DU PARC DU CRET DE MARS à l'occasion du renouvellement du bail n'est pas démontrée. En effet, les dispositions du code de la construction et de l'habitation l'autorisaient à donner à bail commercial l'immeuble objet du bail à construction. Il ne résulte pas d'autre part de l'acte du 18 novembre 2010, dans lequel elle figure sous la seule qualité de 'bailleresse' qu'elle se soit faussement présentée comme propriétaire du bien donné à bail. En tout état de cause, à la date du renouvellement, en l'absence de clause dans le bail initial rendant opposable à la société preneuse le terme du bail à construction, la société MIDAS était titulaire du droit au renouvellement ou à indemnité d'éviction de sorte que le préjudice résultant pour la SCI de l'obligation d'indemnité la locataire, est en lien de causalité direct et certain avec le manquement du notaire. La SCI DÉVELOPPEMENT DU PARC DU CRET DE MARS justifie par un relevé de compte CARPA, qui n'est pas discuté, s'être acquittée de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 24 juin 2015 de sorte que le préjudice allégué est justifié dans son montant. Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Déclare la SCP Louis X... et Mathieu X... entièrement responsable du préjudice subi par la SCI DÉVELOPPEMENT DU PARC DU CRET DE MARS ; Condamne la SCP Louis X... et Mathieu X... à payer à la SCI DÉVELOPPEMENT DU PARC DU CRET DE MARS : - la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts, - la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens ; Autorise Me Y... à recouvrer directement à son encontre les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juin 2018, sous le numéro 17/03328.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/03328. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.