Décision 1ère chambre civile b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 26 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16/08477
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 556 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 16/08477 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 18 octobre 2016 RG : 14/04590 ch n°4 X... Y... C/ SA CRÉDIT LYONNAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 26 Juin 2018 APPELANTS : Mme Caroline X... épouse Y... [...] Représentée par Me Cécile Z..., avocat au barreau de LYON Assistée de Me Katia A..., avocat au barreau de VERSAILLES M. Jean-Michel Y... [...] Représenté par Me Cécile Z..., avocat au barreau de LYON Assisté de Me Katia A..., avocat au barreau de VERSAILLES INTIMÉE : Le CRÉDIT LYONNAIS, SA, représenté légalement par son Directeur Général en son siège central [...] et dont le siège social est à LYON [...] Représentée par Me Pierre B..., avocat au barreau de LYON Représentée par la SCP MOLAS CUSIN COURRÉGÉ, avocats au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Décembre 2017 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2018 Date de mise à disposition : 26 Juin 2018 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Françoise CARRIER, président - Michel FICAGNA, conseiller - Florence PAPIN, conseiller assistés pendant les débats de Audrey PERGER, greffier placé A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE M. et Mme Y... ont accepté une offre de prêt immobilier consentie par le CRÉDIT LYONNAIS en date du 30 juin 2011, d'un montant de 24 820 euros à taux zéro ainsi qu'un second montant de 204 828 euros à taux fixe, modifiée par un avenant du 25 septembre 2013, dont l'objet était le financement d'un terrain et de la construction d'une maison individuelle à usage de résidence principale sise [...] . Considérant qu'une anomalie affecte les conditions de l'offre de prêt et que le taux effectif global figurant dans l'avenant du 25 septembre 2013 est erroné et incomplet, dans la mesure où le taux effectif global effectivement appliqué par l'établissement bancaire est supérieur à celui annoncé, ils ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon. Le 18 octobre 2016, le tribunal de grande instance de LYON a prononcé la décision suivante: - Déboute M. et Mme Y... ; - Condamne in solidum M. et Mme Y... à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ; - Condamne in solidum M. et Mme Y... aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat adverse dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. M. et Mme Y... ont interjeté appel total de cette décision par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2016.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine : Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'Constater ' ou 'donner acte' ; Sur le fond : - concernant l'offre de prêt du 30 juin 2011 : Attendu qu'il est allégué par les appelants que les intérêts courus entre deux échéances ont été calculés sur la base de 360 et non 365 jours, et que ce calcul aurait une incidence sur le TEG qui serait de 4,40 et non de 4,34%, Attendu que les appelant n'allèguent par conséquent pas que l'erreur concernant le TEG est supérieure à une décimale, ces deux taux différant de moins de 0,1% et s'arrondissant tous deux à 4,4% de sorte que l'erreur invoquée, dont par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus, le premier juge a considéré que la preuve n'était pas rapportée et qu'elle serait sans incidence sur le coût du crédit identique dans les deux cas, est inopérante, - concernant l'avenant du 25 septembre 2013 : Attendu qu'en application de l'article L312-14-1 du code de la consommation alors applicable: 'En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.' Attendu qu'il est allégué par les appelants d'un TEG erroné en raison d'un défaut d'intégration de l'assurance décès malgré son caractère obligatoire, et que le TEG s'élèverait de ce fait non à 3,35% mais à 3,78%, Attendu qu'il convient de préciser qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit en l'espèce d'une délégation externe d'assurance dont les cotisations ne sont dès lors pas prélevées en même temps que les échéances de remboursement en capital et intérêts et sont versées séparément par l'emprunteur auprès de l'assureur qu'il a choisi, que pour ce premier motif, aucun défaut d'intégration ne peut être reproché à la banque, en application de l'article précité, qui précise que le TEG et le coût du crédit sont calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir, les appelants en faisant dès l'origine et séparément leur affaire, Attendu qu'en outre pour rapporter la preuve, dont ils ont la charge, du TEG erroné, supérieur à une décimale pour être opérant, les appelants se fondent uniquement sur le rapport financier amiable de M. C..., lequel procède par affirmation, que pour ces motifs, la décision déférée est confirmée de ce chef, Attendu qu'il est allégué par les appelants d'un défaut de mention de 'taux et de durée de période', le TEG étant un taux annuel proportionnel au taux de période, ce qui a pour conséquence un TEG erroné, Mais attendu que la durée de période figure à l'avenant qui précise la périodicité mensuelle des échéances, Attendu que la cour observe qu'il n'est ni allégué ni rapporté la preuve d'une erreur de TEG supérieure à une décimale, que de plus par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que la mention du taux de période n'est pas exigée par l'article L 312-14-1 du code de la consommation concernant l'avenant au contrat initial, Attendu que par conséquent, la décision déférée est intégralement confirmée tant en ce qu'elle a débouté les époux Y... de leur demande principale que de leur demande subsidiaire en dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la perte de chance de contracter un prêt à un taux plus avantageux, Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens, Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner les appelants à payer 2 000 euros au CRÉDIT LYONNAIS à ce titre et de les débouter de leur demande du même chef, Attendu que les appelants sont également condamnés aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement par le conseil de la partie adverse,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS la cour, - Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, - Condamne solidairement M. et Mme Y... à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamne aux dépens avec recouvrement direct par Me B..., avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1907Code civil
- Article L. 312-1Code de la consommation
- Article L. 312-33Code de la consommation
- Article L. 312-8Code de la consommation
- Article L. 313-1Code de la consommation
- Article R. 313-1Code de la consommation
- Article 1134Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 1315Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 6Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article L. 313-2Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juin 2018, sous le numéro 16/08477.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/08477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.