Décision 2e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
28 juin 2018
Numéro de rôle
16/05830
Formation
2e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 661 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2018

N° 2018/ 327

Rôle N° RG 16/05830 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6LMT

Société D... X... A... - B...

C/

SAS BERINGER AERO

Grosse délivrée

le :

à :

Me Y...

Me F...

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de la 1ère chambre du Tribunal de grande Instance du MARSEILLE en date du 19 Janvier 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01759.

APPELANTE

Société D... X... A... - B...,

Société de droit tchèque,

dont le siège est [...]

représentée par Me Joseph Y... de la SCP Y... E... Y... JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Sylvie G..., avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SAS BERINGER AERO,

dont le siège est [...]

représentée par Me Marie-france F..., avocat au barreau de MARSEILLE,

assistée et plaidant par Me Guillaume Z..., avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2018,

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par acte du 11 juin 2013, la société SAS BERINGER AERO (société BERINGER AERO), spécialisée dans le développement des roues et freins pour l'aviation, a fait assigner la «société» D... X... ' A...-B..., entité de droit tchèque (société D... X...) devant le Tribunal de Grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d'auteur et concurrence déloyale.

Par ordonnance du 19 décembre 2014, le juge de la mise en état Tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Marseille.

Par ordonnance du 19 janvier 2016, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Marseille a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la «société» D... X... et l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.

La «société» D... X... a relevé appel de cette décision et expose :

-que les 'uvres revendiquées ne sont identifiées et décrites, ni dans leur contenu, ni dans leur date, ni dans leurs caractéristiques originales (description), tant dans l'assignation que dans les conclusions postérieures,

-qu'il y a imprécision tant sur les pièces revendiquées que sur les pièces prétendument contrefaisantes ce qui ne permet pas d'apprécier l'action en contrefaçon,

-que la société BERINGER a manqué à son obligation de délivrer une assignation contenant l'objet de sa demande avec un exposé des moyens en fait et en droit,

-qu'elle ignore pleinement les contours comme elle ignore la teneur des atteintes qui lui sont reprochées,

-qu'elle a été dans l'impossibilité d'identifier précisément les « 'uvres '' revendiquées dont elle ignore pleinement les contours comme elle ignore la teneur des atteintes qui lui sont reprochées,

-qu'elle ne peut donc répondre utilement à l'assignation délivrée, ce qui lui cause grief,

-que les demandes fondées sur la contrefaçon sont indissociables de celles formées au titre de la concurrence déloyale en ce qu'elles s'appuient sur les mêmes éléments factuels.

Elle précise qu'il ressort de l'extrait du Registre du Commerce tchèque et de sa traduction libre, que «D... H... A... B... '' est le « nom d'entreprise '' et qu'elle bénéficie d'un « numéro unique d'enregistrement '' et d'une « date d'immatriculation '' auprès de ce même registre. Elle ajoute que l'expression «société de droit tchèque '' utilisée par la société D... X... n'a jamais laissé présumer qu'il s'agissait d'une personne morale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article R123-58 du code de commerce : «Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais revêt une forme juridique comparable à celles énoncées à l'annexe 1-3 au présent livre [reproduite ci-dessous], sont déclarés, outre les renseignements prévus aux articles R. 123-53 à R. 123-56, la législation qui lui est applicable ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit».

L'annexe 1.3 précise «les formes juridiques de sociétés désignées à l'article R 123-7 qui sont les suivantes :

Pour la République tchèque :

-spolecnost s rucenijm omezenm ;

-akciovaj spolecnost.

La traduction libre d'un extrait du Registre du Commerce tchèque fait ressortir les éléments suivants:

date d'immatriculation : 28 mai 1991,

nom de l'entreprise : «D... H... A... B... '',

entrepreneur : D... X...

date de naissance de «l'entrepreneuse» : 31 décembre 1971.

Il n'existe donc pas une «société» «D... H... A... B...», mais une entreprise enregistrée au nom de «D... X...», ce qui correspond aux déclarations de madame D... X... devant le tribunal de Ravensburg (Allemagne) dans lesquelles elle précise «la demanderesse est commerçante individuelle et détient l'entreprise D... X...-A...-B....

En application des articles 117 et 122 du code de procédure civile, la société D... X...-A...-B... n'a pas qualité pour agir et il convient de prononcer la nullité de l'assignation que lui a délivré la société BERINGER devant le tribunal de grande instance de Paris le 11 juin 2013.

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.

La société appelante sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société BERINGER AERO qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.

Il convient de condamner la société BERINGER AERO à payer à la société D... X... une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance attaquée,

Prononce la nullité de l'assignation délivrée par la société BERINGER à la société D... X... devant le tribunal de grande instance de Paris le 11 juin 2013,

Condamne la société BERINGER AERO à payer à la société D... X... une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société BERINGER AERO aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 juin 2018, sous le numéro 16/05830.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/05830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.